Résumé de la décision :
La cour administrative d'appel de Marseille a examiné la requête de M. B... C..., un ancien militaire demandant la révision de sa pension militaire d'invalidité au motif d'une aggravation de son état de santé, spécifiquement des séquelles d'un traumatisme cervical. Le tribunal des pensions militaires de Montpellier avait précédemment rejeté sa demande, constatant que l'aggravation de l'infirmité était inférieure au seuil légal requis pour une révision. La cour a confirmé ce rejet, en précisant que M. C... ne pouvait pas prétendre à une révision supérieure à 5%, soit en dessous de la barre des 10% exigée par la loi. La demande de frais de justice a également été rejetée.
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Arguments pertinents :
1. Rejet de la demande de révision : M. C... a demandé la révision de sa pension en raison de l'aggravation de son infirmité à 25%, mais le tribunal a constaté que les experts médicaux avaient conclu à une aggravation globalement évaluée à 20%, dont seulement 5% étaient attribuables à la fracture de C7, rendant ainsi sa demande non fondée. La cour affirme : « M. C..., qui n'apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions médicales de l'expert, ne peut prétendre qu'à l'aggravation de son infirmité dans une proportion de 5%, montant inférieur au taux de 10% ».
2. Application des critères légaux : La décision s'appuie sur l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qui stipule qu'une révision est possible si l'aggravation est d'au moins 10% par rapport au pourcentage antérieur. La cour conclut donc que M. C... ne remplit pas les conditions nécessaires.
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Interprétations et citations légales :
1. Article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : Ce texte établit les conditions nécessaires à la révision d'une pension : « Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le degré d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 % au moins du pourcentage antérieur ».
2. Critère minimum de 10% : Le tribunal a spécifiquement noté : « il en résulte que M.C..., actuellement pensionné au taux de 15%... ne peut prétendre qu'à l'aggravation de son infirmité dans une proportion de 5%, montant inférieur au taux de 10% ». Cette interprétation stricte des barèmes en matière d'aggravation des invalidités souligne la rigueur des exigences légales en matière de révision de pension, visant à garantir un équilibre dans l'évaluation des droits des anciens militaires.
3. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Concernant la demande de frais de justice de M. C..., le tribunal a affirmé que : « Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante ». Cette citation souligne que l'État ne peut être tenu de rembourser des frais si la partie requérante est déboutée de sa demande.
Ces éléments juridiques et leurs interprétations servent à renforcer la légitimité de la décision rendue par la cour, affirmant ainsi le respect du droit en matière de pensions militaires d'invalidité.