Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 septembre 2018 et 11 décembre 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 juillet 2018;
2°) d'annuler la décision du 25 mai 2016 du maire de Mireval ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mireval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a entaché sa décision d'erreurs matérielles et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il a omis de se prononcer sur deux de leurs moyens ;
- le maire a insuffisamment motivé sa décision ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été précédée du respect d'une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d'une double erreur de droit tirée d'une part, de ce qu'elle procède au retrait de la décision créatrice de droits du 24 avril 2015 dans un délai supérieur à quatre mois et d'autre part, de ce que l'inconstructibilité ne peut fonder un refus de raccordement pris en application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, d'une part, la seule construction nécessitant une autorisation d'urbanisme sur le terrain est un hangar ouvert qui existait lorsqu'ils ont acheté le terrain et, d'autre part, qu'ils ont besoin de l'électricité sur leur parcelle qui n'est pas inconstructible, afin d'y exploiter des cultures maraîchères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, la commune de Mireval, représentée par la SELARL Valette-Berthelsen conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme C... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande était irrecevable faute pour les intéressés d'attaquer une décision faisant grief ;
- les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête devant le tribunal en tant qu'elle émane de M. C... qui n'est pas le demandeur du raccordement.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2021, M. et Mme C... ont présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Mireval, saisi le 11 mai 2016 par ERDF d'une demande d'avis relatif à la réalisation de travaux de raccordement de la parcelle de Mme C..., l'a informée le 25 mai 2016 de son refus de raccordement. M. et Mme C... font appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le jugement attaqué a dûment visé et écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige constituerait le retrait d'un " avis favorable du 25 mars 2015 ".
3. En deuxième lieu, après avoir estimé que la décision du 25 mai 2016 ne constituait pas un retrait, le tribunal a pu, sans irrégularité, s'abstenir de répondre au moyen inopérant relatif à la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable.
4. En dernier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M.et Mme C... ne peuvent donc utilement soutenir que les premiers juges auraient commis des erreurs matérielles et une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, les appelants exposent dans leur requête que Mme C... avait initialement pour projet de réaliser sur sa parcelle située en zone NC des " hébergements insolites " composés d'habitations en bois (type chalet), projet auquel elle a renoncé ayant été informée que cette activité était proscrite dans cette zone pour se tourner vers la réalisation de cultures maraîchères dont celle du safran. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que les intéressés ont indiqué à la suite de la mesure d'instruction diligentée par la Cour afin notamment qu'ils produisent leur demande de raccordement objet de la décision querellée, le 24 avril 2015 le maire n'a pas accusé réception de leur demande du 23 février 2015 pour le raccordement d'un terrain de loisirs mais a émis un avis favorable pour un raccordement à cette fin. Il suit de là que la décision du 24 avril 2015 et celle du 25 mai 2016 n'ayant pas le même objet, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que la seconde procède au retrait de la première et, par suite, à invoquer une méconnaissance du principe du contradictoire.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ".
7. Il ressort des rapports de constatations établis les 23 mars et 4 mai 2016 par la police municipale de Mireval, soit antérieurement à la date de la décision contestée, que la parcelle des époux C... supportait des dalles en béton d'une superficie d'environ 40 m² ainsi qu'un hangar alors qu'il est constant que ces constructions n'ont fait l'objet d'aucune autorisation. Il suit de là que le maire était tenu de refuser le raccordement sollicité. Celui-ci étant en situation de compétence liée, le moyen tiré du défaut de motivation tout comme celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sont inopérants.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle émane de M. C... et sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2016.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mireval, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. et Mme C... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des appelants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à la commune de Mireval une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... et M. F... C... et à la commune de Mireval.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2021.
N° 18MA04241 4