Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 juillet, M. E... B..., représenté par Me Braccini, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 mars 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le mois de la notification à intervenir, et à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande de droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire national ;
- l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en n'accordant qu'un délai de départ de 30 jours, le préfet a manifestement mal apprécié sa situation.
Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées est irrecevable parce que nouveau en appel, et que les moyens du requérant sont infondés.
Une ordonnance du 10 novembre 2020 a fixé la clôture de l'instruction au 10 janvier 2021 à 12 heures.
Une décision du 24 mai 2019 a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant turc né le 1er mai 1983, est entré en France selon ses déclarations le 4 décembre 2009. Il relève appel du jugement du 4 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 3 avril 2018 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées :
2. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions de refus de séjour, d'obligation de quitter le territoire national et fixant le pays de destination, comme le fait valoir le préfet des Bouches-du-Rhône, n'a pas été présenté devant les premiers juges, pas plus qu'un autre moyen de légalité externe. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 24 janvier 2018, qui a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque.
5. M. B... soutient qu'il ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié à son affection dans son pays d'origine. Il fait valoir qu'il bénéficie d'une prise en charge psychiatrique depuis le 19 février 2014 et qu'il a fait l'objet de nombreuses hospitalisations, notamment sur la période du 16 janvier 2019 au 28 février 2019, postérieure à la date de l'arrêté attaqué. Cependant, en se bornant à évoquer le manque de disponibilité des traitements relatifs à son trouble psychique chronique invalidant à type de schizophrénie paranoïde évoluant sur un mode déficitaire avec hallucination nécessitant un traitement à vie et de nombreuses hospitalisations, et le manque flagrant de structures hospitalières traitant les maladies mentales en Turquie, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir que son traitement n'y serait pas disponible, et qu'il ne peut pas être pris en charge par un personnel médical compétent dans le cadre institutionnel de son pays et donc de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article
L. 311-7 soit exigée. (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B..., âgé de 34 ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant. L'intéressé qui est entré en France le 4 décembre 2009 selon ses déclarations, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 mai 2011. M. B... qui a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 16 octobre 2014 au
15 avril 2015 puis de cartes de séjour temporaire valables du 26 mai 2015 au 5 juin 2017 en qualité d'étranger malade, ne démontre pas avoir établi de manière stable et durable en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux, ou être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° précité ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire national :
8. Les moyens dirigés contre la mesure de refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'éloignement, ne peut qu'être écarté par voie de conséquence.
9. Le requérant soutient que cette décision méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention précitée. Ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent arrêt.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) II - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Le délai de départ volontaire accordé à l'étranger peut faire l'objet d'une prolongation par l'autorité administrative pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. (...) ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait demandé un délai supplémentaire par rapport au délai de trente jours qui lui a été accordé. En se bornant à invoquer sa " situation particulière " sans plus de précisions, M. B... n'établit pas qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le délai de départ.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions accessoires :
15. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui à l'occasion du litige doivent être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Me Bracini et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
6
N° 19MA03482