- l'arrêté du 3 novembre 2008 pris pour l'application du décret n° 2008-1136 du
3 novembre 2008 modifiant le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et indemnisant des jours accumulés sur le compte épargne-temps des agents de la fonction publique de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me G..., substituant Me D..., pour M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., administrateur des finances publiques adjoint, relève appel du jugement du
7 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête contre la décision du 11 octobre 2017 par laquelle le directeur général des finances publiques a refusé de lui payer une indemnité en compensation des huit jours de congés inscrits sur son compte épargne temps (CET) à la date de son départ à la retraite le 1er octobre 2017, et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la régularité du jugement :
2. Premièrement, il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 septembre 2017, publiée au journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, le ministre de l'action et des comptes publics a donné délégation de signature à M. B... F..., attaché principal d'administration du bureau des affaires juridiques de la direction des ressources humaines du ministère, pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions autres qu'internationales, dans la limite de ses attributions. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que
M. F... n'était pas compétent pour signer le mémoire en défense du 5 juin 2019 présenté en première instance doit être écarté.
3. Deuxièmement, d'une part, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". D'autre part, aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".
4. En l'espèce, d'une part, il ressort du jugement attaqué, qu'un mémoire a été produit par M. C... le 19 septembre 2019, que le tribunal n'a pas communiqué ce mémoire et l'a visé sans l'analyser. D'autre part, un avis d'audience du 7 août 2019 indique que l'affaire est inscrite au rôle de l'audience publique du 23 septembre 2019, et que, si une ordonnance précisant une date de clôture d'instruction n'est pas intervenue dans cette affaire, l'instruction sera close trois jours francs avant ladite date d'audience. Aucune ordonnance modifiant la date automatique de la clôture de l'instruction n'est intervenue dans ce dossier. Or, M. C... a produit son mémoire en réplique du 19 septembre 2019 dans des conditions régulières et avant la clôture de l'instruction.
Ce mémoire contenait des moyens nouveaux tirés de l'incompétence de l'auteur du mémoire en défense de l'administration, et de la rupture du principe d'égalité devant les charges publiques, qui n'étaient pas inopérants. Il appartenait donc au tribunal de le communiquer. En s'abstenant de procéder de la sorte, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Il suit de là que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. C....
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Premièrement, aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé : " Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté (...), qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du
26 octobre 1984 susvisé. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : / I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. / (...) II. - Les montants de cette indemnisation sont fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, par arrêté (...) /
Le versement de l'indemnisation s'effectue à hauteur de quatre jours par an jusqu'à épuisement du solde. Si la durée de versement qui en résulte est supérieure à quatre ans, l'indemnisation est versée en quatre fractions annuelles d'égal montant, à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1065 du 28 août 2009. Toutefois, si le bénéficiaire cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel dû à la cessation de ses fonctions lui est versé à cette date. (...).
Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 août 2009 susvisé : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 20 jours ". Et, aux termes de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984 susvisé : " (...) Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. " ;
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'un agent titulaire dispose au terme de l'année civile d'un nombre de jours supérieur à vingt, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une prise en compte au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps. En revanche, les vingt premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Par ailleurs, lorsque ces congés n'ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n'est due à l'agent.
8. Pour demander le versement d'une indemnité compensatrice des 8 jours épargnés sur son CET avant sa mise à la retraite, M. C... fait valoir qu'il a posé 40 jours de congés restant sur son CET avant son départ à la retraite au 1er octobre 2017, mais qu'il a été contraint d'assurer la gestion de son poste comptable en raison de l'absence de ses adjoints sur la période concernée.
Il en a résulté un reliquat de 8 jours de CET au titre desquels l'administration a refusé de lui verser une indemnité compensatrice. Cependant, en application des dispositions précitées, le requérant ne pouvait utiliser les vingt premiers jours placés sur son CET que sous la forme de congés, et ne demander l'indemnisation des jours placés sur son CET qu'au-delà du 20ème jour. Il en est ainsi alors même que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, et que, selon lui, les nécessités du service l'ont empêché de prendre des congés l'avant-dernier mois avant son départ en retraite.
9. Deuxièmement, aucune disposition ou principe, ne prévoient que les vingt premiers jours placés sur un CET qu'un agent n'a pu prendre avant son départ en retraite, puissent faire l'objet d'une compensation financière. Ainsi, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, contrairement à des agents placés dans des conditions équivalentes, c'est par une rupture du principe d'égalité, qu'il a été privé du versement de l'indemnité compensatrice qu'il demande, dès lors que ce refus est fondé sur la circonstance qu'il ne remplit pas la condition d'un nombre de jours supérieur à vingt, épargnés sur son compte épargne temps, prévue par les articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002.
10. Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en refusant l'indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne temps, l'administration n'a pas commis de faute envers M. C..., qui n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il justifie d'un préjudice anormal et spécial.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Marseille, doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent arrêt n'emportant aucune mesure d'exécution à la charge de l'administration, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que réclame M. C... au titre des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1710142 du 7 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C... devant le tribunal et de sa requête d'appel est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2021, où siégeaient :
- M. Badie, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2021.
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N° 19MA05375