d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de le réintégrer de la date d'effet de son licenciement à sa mise à la retraite le 1er juin 2014.
Par un jugement n° 1300122 du 19 juin 2015 confirmé en appel par un arrêt n° 15MA03499 du 13 mars 2018, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision du 15 novembre 2012 portant licenciement de M. D... pour suppression d'emploi, par l'article 2, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze et à la chambre de commerce et d'industrie régionale Languedoc Roussillon de procéder à la réintégration juridique de M. D... de la date d'effet de son licenciement jusqu'au 1er juin 2014 dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, par l'article 3, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze de verser la somme de 1 500 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une lettre enregistrée le 20 décembre 2018, M. D..., représenté par Me A..., a demandé sur le fondement des articles L. 9114 et suivants du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 1300122 du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier.
Par une ordonnance du 9 avril 2020, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application des dispositions des articles L. 911-4, R. 921-1 et R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 20MA01586 en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution du jugement n° 1300122 du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier.
Par deux mémoires complémentaires enregistrés les 27 avril et 4 septembre 2020 et les 17 mars et 8 avril 2021, M. D..., représenté par Me A..., persiste dans sa demande tendant à l'exécution du jugement du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et demande qu'il soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie régionale Occitanie Pyrénées Méditerranée et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Sète Frontignan Mèze la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que :
- l'arrêté portant réintégration ne prend pas en compte les augmentations de rémunération légale annuelle et en fonction de son ancienneté auxquelles il a droit ;
- il n'a pas été procédé à la reconstitution de ses droits à pension et sociaux ;
- il a droit au régime de retraite supplémentaire obligatoire ;
- ses bulletins de salaire ne lui ont pas été communiqués ;
- un certificat de travail couvrant la période du 1er février 2007 au 31 mai 2014 ne lui a pas été délivré ;
- les montants figurant sur l'attestation transmise à la CARSAT sont erronés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 27 juin 2020, 1er juillet 2020 et les 19 janvier, 30 mars et 27 avril 2021, la chambre de commerce et d'industrie de la Région Occitanie, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D... d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- M. D... a perçu des indemnités de licenciement qui lui ont été versées par la CCIR Occitanie à la suite de ses deux licenciements consécutivement annulés par le tribunal administratif de Montpellier ;
- le régime de retraite supplémentaire des agents de droit public des compagnies consulaires a été fermé le 1er juillet 1996 ;
- les retards dans l'exécution du jugement sont dus à l'absence de réponse des organismes sociaux sur le calcul des sommes dues au titre des cotisations patronales et salariales, qu'elle a procédé au calcul du montant des cotisations et a procédé à leur paiement auprès de l'URSSAF ;
- elle en a informé la CARSAT Languedoc Roussillon ;
- elle a procédé au calcul du montant des cotisations et a procédé à leur paiement auprès de la caisse de retraite Agirc AG2R Réunica.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 8416 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
- l'arrêté interministériel du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. D..., et de Me C... représentant la chambre de commerce et d'industrie de la Région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... a été recruté le 1er février 2007, et titularisé le 24 avril 2009 par la CCI territoriale de Sète Frontignan Mèze (CCITSFM) devenue par la suite CCI régionale Occitanie Pyrénées-Méditerranée (CCIROPM) en qualité de manager. Par un jugement n° 1300122 du 19 juin 2015, confirmé en appel par un arrêt n° 15MA03499 du 13 mars 2018, dont M. D... demande l'exécution sous le n° 20MA01586, le tribunal administratif de Montpellier a, par l'article 1er, annulé la décision du 15 novembre 2012 portant licenciement de M. D... pour suppression d'emploi, par l'article 2, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze et à la chambre de commerce et d'industrie régionale Languedoc Roussillon de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé à la date d'effet de son licenciement jusqu'au 1er juin 2014, date à laquelle il a été placé à la retraite, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement, par l'article 3, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze de verser la somme de 1 500 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et par l'article 4, rejeté le surplus des conclusions des parties .
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
3. Il résulte d'une part de ces dispositions que si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit les mesures qu'implique nécessairement cette décision, en application de l'article L. 9111 du même code, le juge peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 9114 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit luimême par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celleci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
4. Sans fixer d'astreinte, le tribunal administratif de Montpellier a défini comme il a été dit ci-dessus les mesures d'exécution de l'annulation contentieuse du licenciement de M. D..., en enjoignant à la CCISFM et à la CCIRLR de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de sa carrière et des droits sociaux et à pension à partir de la prise d'effet du licenciement du 15 novembre 2012 jusqu'au 1er juin 2014, ce dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement.
En ce qui concerne la réintégration juridique de M. D... :
5. Au terme de son mémoire complémentaire du 4 septembre 2020, il n'est plus contesté par le requérant que l'arrêté 2019-06-21 du 21 juin 2019 de la CCIROPM procède à sa réintégration juridique pour la période du 20 mars 2013 au 31 mai 2014. Par conséquent, le jugement du tribunal administratif de Montpellier a été exécuté sur ce point.
En ce qui concerne la reconstitution de carrière de M. D... :
6. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté 2019-06-21 du 21 juin 2019 procédant à la réintégration de M. D... : " Cette reconstitution de carrière prend en compte le fait que M. D... est en arrêt maladie depuis le 17 juillet 2009 et est réalisée sur la base du dernier emploi et du dernier indice détenu par M. D... au sein de la Chambre de Commerce et d'Industrie Territoriale de SETE ". Par suite, la CCIOPM a procédé à la reconstitution officielle du déroulement de sa carrière, telle que celle-ci aurait dû normalement s'effectuer en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie dont relevait l'intéressé si la décision de licenciement du 15 novembre 2012 précitée n'était pas intervenue.
7. Si le requérant soutient que la reconstitution de sa carrière n'est pas effective faute de prendre en compte une augmentation légale annuelle de sa rémunération et en fonction de son ancienneté, ce moyen soulève un litige distinct, qui ne se rapporte pas à l'exécution dudit jugement et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance.
En ce qui concerne la reconstitution des droits sociaux et à pension de M. D... :
8. La période d'éviction illégale de M. D... devant être assimilée à une période de services effectifs, la reconstitution de ses droits sociaux implique nécessairement que, pour la période ci-dessus définie, la CCIROPM verse, de sa propre initiative, les cotisations patronales et les cotisations salariales normalement générées par l'exercice des fonctions de l'intéressé aux organismes sociaux gérant ses retraites, générale et complémentaires.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par virements SEPA en date des 4 juillet 2019, 29 novembre 2019 et 8 janvier 2021, les CCI Occitanie et CCI de l'Hérault ont transféré respectivement aux organismes Humanis, AG2R Reunica et à l'URSSAF Midi-Pyrénées les montants incluant, selon les calculs effectués par la CCIROPM, les parts salariale et patronale des droits sociaux reconstitués de M. D... dus au titre des exercices 2013 et 2014. Par suite, la CCIROPM s'est acquittée de toutes ses obligations relatives aux droits sociaux de M. D..., pour l'ensemble de la période concernée par la reconstitution juridique de sa carrière.
10. En deuxième lieu, M. D... fait valoir que la CCIROPM n'aurait pas régularisé les cotisations qu'elle versait au titre d'une retraite supplémentaire par capitalisation auprès d'un fonds dénommé Ipricas. Toutefois, dès lors que, par principe, une retraite supplémentaire n'est pas obligatoire à la différence des retraites complémentaires, et que la CCIROPM conteste son adhésion au bénéfice de ses agents à l'Ipricas sur la période en litige, cette contestation soulève un litige distinct de celui tranché par les décisions juridictionnelles dont l'exécution est demandée.
11. En troisième lieu, si l'édition de bulletins de salaire relatifs à la période d'éviction illégale constitue sans doute un moyen simple, pour les parties, de voir si les montants versés par la CCIROPM aux organismes sociaux concernés par la reconstitution juridique de ladite période correspondent à ce qui leur aurait été versé si la décision illégale n'était pas intervenue, l'exécution du jugement du 19 juin 2015 n'implique pas une telle obligation à la charge de la CCIROPM. En effet, l'obligation qui pèse sur elle consiste à établir qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires pour verser à tous les organismes concernés les montants dus au titre de la période illégale. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. D... tendant à ce que la CCIROPM établisse les bulletins de salaire couvrant la période d'éviction illégale et les lui communique, l'exactitude des sommes versées relevant, sauf erreur manifeste, d'un autre litige qu'en raison de son caractère distinct, il n'appartiendrait pas à la Cour de connaître.
12. En dernier lieu, l'absence de délivrance d'un certificat de travail au titre de la période du 1er février 2007 au 15 novembre 2012, antérieure à l'éviction de M. D..., relève d'un litige distinct de celui qui a trait à l'exécution du jugement d'annulation de la décision du 15 novembre 2012 portant licenciement. Pour le surplus, en l'absence de services faits au titre des fonctions qu'il a occupées au sein de la CCI sur la période d'éviction illégale, M. D... ne peut prétendre à la délivrance d'un certificat de travail couvrant la période du 1er février 2007 au 31 mai 2014.
13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Montpellier n'a pas été exécuté. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la CCI Occitanie Pyrénées Méditerranée, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'appelant une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. JeanJacques D... et à la CCI de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, où siégeaient :
- M. Chazan, président,
- Mme B..., présidente assesseure,
- Mme E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2021.
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