Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2016, Mme F..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 24 février 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2013 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a prononcé sa mutation au collège Olympe de Gouges à Plan-de-Cuques ainsi que la décision du 21 août 2013 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prononcer sa réintégration dans ses anciennes fonctions ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la note d'affectation du 21 août 2013 n'est pas motivée ;
- cette note émane d'une personne incompétente ;
- la commission administrative paritaire n'a pas été saisie sur la base d'un rapport ;
- la vacance d'emploi n'a pas été préalablement déclarée ;
- la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur dès lors qu'elle porte atteinte à son statut, qu'elle n'est pas justifiée par l'intérêt du service et qu'elle constitue une sanction déguisée ;
- elle a subi un préjudice moral et financier qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2018, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme F... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que, pour juger que les décisions des 26 juillet 2013 et 21 août 2013 par lesquelles le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a affecté Mme F..., adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, dans un autre établissement, présentent le caractère d'une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief et n'étant donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif a relevé que la mesure ne traduisait aucune discrimination, qu'elle était dépourvue de caractère disciplinaire et qu'elle ne portait pas atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressée tenait de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux, ni n'emportait perte de responsabilités ou de rémunération ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement : " Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative. / Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports. / Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration. / S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment. / Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " I. Les adjoints techniques territoriaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation au service de magasinage et de restauration. / Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les usagers et les personnels des établissements ainsi que, plus généralement, le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents. / II. Les adjoints techniques territoriaux de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés en outre à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle. / III. Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement sont appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie. / Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. / Ils peuvent être chargés de diriger les équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement. / Ils peuvent être chargés de travaux d'organisation et de coordination " ;
3. Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions citées au point 2 que les adjoints techniques territoriaux exerçant leurs fonctions dans une spécialité professionnelle de ce corps, notamment la spécialité professionnelle de lingerie, ne pourraient pas recevoir de mission relevant d'une autre spécialité professionnelle ; que, par suite, en affectant Mme F..., qui exerçait les fonctions de lingère et de magasinière, sur un emploi d'agent d'entretien et d'accueil, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n'a pas porté atteinte aux droits et prérogatives qu'elle tenait de son statut ;
4. Considérant que la fonction de secouriste exercée accessoirement par Mme F... n'était pas au nombre des tâches qui lui étaient dévolues, figurant sur la feuille de service relative à l'année scolaire 2012-2013 ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions d'agent d'entretien et d'accueil ne lui permettraient pas d'exercer cette fonction accessoire ;
5. Considérant que le département des Bouches-du-Rhône a fait valoir dans son mémoire en défense que la mutation contestée par la requérante est justifiée par l'intérêt du service tenant à la nécessité de pourvoir un poste vacant qui n'avait pu être pourvu par la voie d'une mutation volontaire ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier, et notamment pas de l'avis de la commission administrative paritaire émis le 28 juin 2013, que la mesure en litige résulterait de la volonté de l'administration de sanctionner Mme F... et aurait ainsi le caractère d'une sanction déguisée ;
6. Considérant que Mme F... ne conteste pas les motifs du jugement selon lesquels le lieu d'exercice des fonctions assigné par la mesure contestée se trouve à une distance de son domicile sensiblement équivalente à celle qui le séparait du lieu d'exercice de ses précédentes fonctions et que cette mesure ne traduit donc aucune discrimination ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions en indemnité, fondées sur l'illégalité de la mesure attaquée, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...épouse F... et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- MmeC..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
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N° 16MA01673