Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2016 et le 14 mars 2018, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 avril 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation dirigées contre la décision de refus de renouvellement de son contrat et la décision implicite de refus de requalification de celui-ci.
2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de son contrat et la décision implicite de refus de requalification de celui-ci ;
3°) en conséquence, de " dire et juger " que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec ses fonctions, que le refus de renouvellement opposé s'analyse en un licenciement abusif et de requalifier ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
4°) de condamner la commune d'Arles à lui verser la somme de 24 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
5°) de mettre à la charge de la commune d'Arles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- la décision de ne pas renouveler son contrat est viciée en violation de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- les décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation de sa situation pénale qui n'était pas incompatible avec ses fonctions ;
- le recours successif par la commune à des contrats à durée déterminée est abusif et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
- le refus de renouvellement doit être requalifié en licenciement ;
- il caractérise un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 novembre 2017 et le 15 mars 2018, la commune d'Arles, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en présence de conclusions nouvelles et en l'absence de production de la décision attaquée ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant M. C..., et de Me D...représentant la commune d'Arles.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires d'appel :
1. Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Arles à verser à M. C... la somme de 24 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la décision contestée, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de transformation de la durée du contrat :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :/ (...) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale dans sa rédaction applicable : " Aucun agent non titulaire ne peut être recruté :/ (...) 3° Si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que nul ne peut avoir la qualité d'agent public si, le cas échéant, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ;
3. Considérant qu'aux termes de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique dans sa rédaction applicable : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par une collectivité territoriale (...) conformément à l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 136 de ladite loi./ Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès de la même collectivité (...), au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi.. (...) " ;
4. Considérant qu'il est constant que M. C... a été recruté par plusieurs arrêtés et contrats successifs du 9 septembre 1998 au 31 décembre 2013 par la commune d'Arles, en qualité d'adjoint technique territorial de 2ème classe non titulaire pour exercer les fonctions d'agent animalier ; que, par un dernier arrêté du 3 janvier 2013, M. C... a été recruté jusqu'au 31 décembre suivant ; qu'il est constant qu'à l'issue de ce dernier contrat à durée déterminée, celui-ci n'a pas été renouvelé ; qu'il est tout aussi constant que M. C... a fait l'objet d'une condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui mentionne une condamnation de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de recel habituel de biens provenant d'un délit pour la période 2000-2003 ;
5. Considérant que ces mentions ne sont pas compatibles avec l'exercice des fonctions publiques dévolues à l'intéressé, contrairement à ce que celui-ci soutient ; que si M. C... fait valoir que la commune avait connaissance de sa situation pénale depuis le mois de décembre 2010, il ressort toutefois des pièces du dossier que tel n'était pas le cas s'agissant de l'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, dont la copie n'a été délivrée que le 22 février 2013, d'autant que M. C... avait fourni à la collectivité une copie tronquée de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 16 janvier 2009 le condamnant définitivement et rejetant sa demande de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que, dans ces conditions, le maire d'Arles n'a pas méconnu les dispositions précitées relatives aux conditions d'entrée en service d'un fonctionnaire ;
En ce qui concerne le refus de renouvellement du contrat :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 dans sa rédaction applicable : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...)/ 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ;/ 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ;/ 4° Au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort du dossier que, par courrier du 13 septembre 2013 faisant suite à un entretien du même jour, adressé en recommandé avec avis de réception présenté à M. C... en septembre 2013, la commune d'Arles a informé M. C... que son contrat de travail conclu le 3 janvier 2013 pour une durée courant du 1er janvier au 31 décembre 2013, soit pour un an, ne serait pas reconduit au-delà du 31 décembre 2013 ; que le moyen soulevé dans le dernier état des écritures et tiré d'un vice de procédure à raison d'une notification tardive de cette information manque dès lors en fait ;
8. Considérant qu'un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses, si l'administration envisage de procéder à son renouvellement ; que, toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme du contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service ;
9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il est constant que la commune d'Arles n'a pas procédé au renouvellement du contrat de M. C..., qui n'a donc pas été licencié ; que la commune fait valoir que le refus de renouvellement du contrat est sous-tendu par l'intérêt du service ; que la dissimulation par M. C... de l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de sa condamnation pénale pour recel habituel de biens provenant d'un délit justifie l'intérêt du service ; que la circonstance que l'intéressé ait exercé la fonction d'agent animalier et se soit acquitté de celle-ci dans des conditions satisfaisantes est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que, dans ces conditions, le maire d'Arles n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ;
10. Considérant que M. C... n'établit pas que la décision en cause procéderait d'un détournement de pouvoir ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir de la requête, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions litigieuses, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; qu'en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arles, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'intimée au titre des mêmes dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à la commune d'Arles.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018.
2
N° 16MA02559