Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2014, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 7 juillet 2014 en tant qu'il a rejeté sa requête aux fins d'indemnisation ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Martigues à lui verser les sommes de 56 166,19 euros au titre de ses pertes de salaire et 15 000 euros au titre de son préjudice moral.
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- son recours indemnitaire est recevable dès lors qu'elle a formé une demande d'indemnisation préalable auprès du centre hospitalier le 13 février 2013 ;
- aucune confusion n'est faite entre le recours de plein contentieux et le recours pour excès de pouvoir ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Martigues est engagée du fait de l'illégalité de la décision du 17 mars 2011 ; le recours indemnitaire est recevable même si ladite décision est devenue définitive dès lors qu'elle n'a pas un objet ni un effet purement pécuniaire ;
- la décision du 17 mars 2011 est illégale du fait de son absence de motivation et de celle de l'avis du conseil de discipline ;
- l'avis du conseil de discipline est également illégal dès lors que les représentants du personnel présents le jour du conseil de discipline étaient d'un grade inférieur au sien, en méconnaissance des dispositions de l'article 83 de la loi du 28 mai 1996 ;
- la sanction de rétrogradation est manifestement disproportionnée au regard des faits et propos qui lui sont reprochés, alors qu'ils s'inscrivent dans un contexte particulier de harcèlement moral et compte tenu du fait qu'aucun antécédent ne saurait lui être reproché ;
- la faute du centre hospitalier étant bel et bien caractérisée, il convient de faire droit à sa demande d'indemnisation de son préjudice financier ; celui-ci est constitué d'une perte de primes à hauteur de 1 192,09 euros, d'une perte de salaire du fait de son nouveau grade à hauteur de 9 974,16 euros, d'une perte de ses droits à la retraite à hauteur de 48 000 euros ; son préjudice moral doit quant à lui être réparé par le versement de la somme de 15 000 euros.
Par ordonnance du 20 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public
- et les observations de Bistagne, substituant MeC..., représentant MmeB....
1. Considérant que MmeB..., cadre supérieur de santé employée au centre hospitalier de Martigues depuis le 1er mai 1979, a fait l'objet, le 17 mars 2011, d'une sanction de rétrogradation infligée par le directeur d'établissement ; qu'elle a, dans un premier temps, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette décision, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'enjoindre au centre hospitalier de Martigues de la rétablir dans sa situation administrative antérieure et de lui verser les sommes correspondant aux traitements dus depuis cette date, puis, dans un second temps, lui a demandé de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 74 166, 19 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de ladite sanction ; qu'après avoir joint les deux requêtes, le tribunal administratif lui a, par un jugement du 7 juillet 2014, donné acte de son désistement de sa requête aux fins d'annulation et a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation ; que Mme B... relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté sa requête indemnitaire ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ", et qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
" Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; Quatrième groupe : La mise à la retraite d'office, la révocation. / (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
4. Considérant que la réalité des faits reprochés à Mme B..., à savoir les propos irrespectueux proférés au cours de son entretien annuel d'évaluation de son bilan d'activité de l'année 2009 qui s'est déroulé le 28 septembre 2010, à l'égard tant de la directrice générale des soins que du chef du pôle chirurgie dans lequel elle était alors affectée, ainsi que son refus de poursuivre ledit entretien en étant sortie prématurément du bureau, est établie par les pièces du dossier ; que l'intéressée admet elle-même, pour l'essentiel, avoir agi de la sorte ; qu'ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, ces agissements étaient fautifs et susceptibles de donner lieu à une sanction disciplinaire ; que, si l'administration lui reproche également d'avoir manqué, par le passé, à ses obligations professionnelles et d'avoir fait l'objet pour cela d'un entretien de recadrage le 16 novembre 2009, il résulte de l'instruction qu'il s'agissait du refus de l'intéressée d'accompagner, en raison d'un manque de personnel, le médecin orthopédiste durant ses visites médicales et d'assurer la retranscription de ces visites médicales, alors qu'étant orthoptiste de formation, elle estimait ne pas être en mesure d'exercer les fonctions d'une infirmière pour des pathologies ne relevant pas de son domaine de compétence ; que, reconnaissant ne pas arriver à assumer ses fonctions au sein du pôle chirurgie où elle avait été affectée en mars 2008 dans un contexte de restructuration des services, Mme B... avait d'ailleurs ainsi demandé dans un premier temps son changement de poste puis présenté, dans un second temps, sa démission ; qu'en tout état de cause, quand bien même l'ensemble de ces faits révèlerait des rapports conflictuels entre Mme B... et sa hiérarchie, de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service, eu égard aux lourdes conséquences tant sur le plan financier où elles se répercutent d'année en année jusqu'à la mise à la retraite, que sur le droit à l'avancement de l'agent, la sanction de rétrogradation retenue par le centre hospitalier de Martigues doit, en l'espèce, être regardée comme disproportionnée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'illégalité de la décision du 17 mars 2011 caractérise une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Martigues à l'égard de Mme B... ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice financier :
Quant à la perte de salaire et de primes :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B... revendique, au titre de sa période d'activité professionnelle jusqu'à son départ à la retraite en décembre 2005, l'indemnisation, d'une part, de la perte de traitements alors qu'elle aurait dû, selon elle, accéder au 6ème échelon du grade de cadre supérieur de santé à compter du mois de juillet 2012, d'autre part, de la perte de primes entre les mois d'avril et août 2011 puis au cours de son congé maladie subies du fait de l'illégalité de sa rétrogradation au 8ème échelon du grade de cadre de santé ; que, compte tenu des éléments relatifs à la rémunération de l'intéressée produits au dossier, mais également de son comportement fautif de nature à justifier, en tout état de cause, une sanction ayant une incidence financière, il sera fait une juste appréciation de la perte de sa rémunération nette, englobant perte de traitements et primes, pour la période allant du mois d'avril 2011 jusqu'à la date de son départ à la retraite au mois de décembre 2015, en condamnant le centre hospitalier de Martigues à lui verser une somme de 7 000 euros ;
Quant à la perte de droits à pension :
7. Considérant que si la durée et le montant des pertes de pension de retraite subies du fait de la rétrogradation de Mme B... ne peuvent être fixés avec précision, leur caractère certain ne peut être sérieusement contesté ; qu'ainsi, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en tenant compte notamment du départ à la retraite de l'intéressée en décembre 2015 et d'une espérance de vie de 84 ans pour une femme, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Martigues à verser à la requérante une somme de 24 000 euros à ce titre ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral supporté par Mme B... du fait des conséquences de la décision du 17 mars 2011 procédant à sa rétrogradation en le fixant à la somme de 2 000 euros ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander que le centre hospitalier de Martigues soit condamné à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation de son préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Martigues le versement à Mme B... de la somme de 2 000 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1202218-1301128 rendu le 7 juillet 2014 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier de Martigues est condamné à verser à Mme B... la somme de 33 000 euros (trente-trois mille euros).
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier de Martigues versera à Mme B... la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au centre hospitalier de Martigues et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 14MA03916