Par une ordonnance du 14 décembre 2015, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, procédé à l'ouverture d'une procédure juridictionnelle relative à la demande présentée par M. B... A..., représenté par la SELAS LLC et associés, au titre de l'article L. 911-4 du même code.
Par deux mémoires, enregistrés les 12 janvier 2016 et 23 mars 2016, M. A... demande à la Cour d'enjoindre à l'État d'exécuter l'arrêt n° 13MA02736 en procédant au paiement des sommes restantes assorties du taux d'intérêt légal jusqu'à la date effective de paiement de ces sommes.
Il soutient que :
- l'État n'a pas procédé au paiement de l'entière somme à laquelle la Cour l'avait condamné ;
- les intérêts des sommes non acquittées doivent être recalculés jusqu'à la date effective de leur paiement par l'État.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. " ;
Sur la créance principale :
2. Considérant que le pourvoi formé par M. A...contre l'arrêt, en date du
8 juillet 2014 dont l'exécution est demandée, a été expressément rejeté par le Conseil d'Etat le
15 avril 2016 (instance n° 384188) en tant que, par ledit arrêt, la Cour condamne l'État à verser à M. A... la somme de 10 132 euros en réparation de ses préjudices ainsi que 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que cette indemnisation comprend 4 800 euros en réparation des pertes de salaire, 3 282 euros en réparation des frais de transport, 50 euros en réparation des frais de correspondance, 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que M. A...est donc recevable à en demander l'exécution ;
3. Considérant que M. A... admet avoir reçu deux paiements les 5 et 8 décembre 2014, le premier d'un montant de 4 061,71 euros en exécution de la réparation du préjudice moral subi et des frais d'instance ainsi que les intérêts de ces sommes, le second de 4 800 euros en réparation des pertes de salaire ; que s'agissant des sommes restantes, le ministre de l'intérieur a produit une décision de paiement du 10 septembre 2015 émanant du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud ; que, toutefois, M. A... conteste avoir reçu le paiement desdites sommes sans que le ministre de l'intérieur apporte la preuve de leur paiement ; qu'il s'ensuit que l'État reste redevable de la somme de 3 332 euros ;
Sur la créance d'intérêt au taux légal :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. " ;
et qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire (...) ". ;
5. Considérant qu'il résulte des motifs et du dispositif de l'arrêt du 8 juillet 2014 que l'indemnité d'un montant de 10 132 euros que l'État a été condamné à verser à M. A... doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 22 décembre 2011, date de réception par le ministre de l'intérieur de sa demande indemnitaire préalable ; que l'État doit également se voir appliquer la majoration du taux d'intérêt prévue par l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour la période postérieure au 10 septembre 2014 soit au-delà d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt au ministre concerné ; que certaines sommes ayant déjà été acquittées par l'État, ainsi qu'il vient d'être dit, chacune d'entre elles ne devra produire intérêts que jusqu'à la date de son paiement effectif ; que, par suite, les sommes versées à M. A... devront être assorties des intérêts dans les conditions susmentionnées, déduction faite des sommes que le ministre établit avoir déjà versées à ce titre ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à l'Etat de verser les sommes dues à M. A... en application des points 3. et 5. ci-dessus dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et d'en justifier devant la Cour par la production de tous documents justificatifs dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte financière prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à l'État d'exécuter l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille n° 13MA02736 du 8 juillet 2014 dans les conditions décrites aux points 3 et 5 du présent arrêt et d'en justifier devant la Cour par la production de tous documents justificatifs dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 mai 2016.
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N° 15MA04705