Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M. B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 21 avril 2016 par laquelle le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille a prononcé la sanction disciplinaire de la révocation et l'a radié des cadres à compter du 9 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'assistance publique hôpitaux de Marseille de lui verser son traitement pour la période courant de sa révocation à sa réintégration ;
4°) de condamner l'assistance publique hôpitaux de Marseille à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge l'assistance publique hôpitaux de Marseille la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de la disproportion de la sanction ;
- la décision attaquée repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- la sanction retenue est disproportionnée ;
- la disproportion de la sanction lui a causé des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2018, l'assistance publique hôpitaux de Marseille, représentée par Me C..., conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B... et subsidiairement à leur rejet au fond, ainsi qu'au rejet des autres conclusions de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B....
Elle fait valoir qu'aucune demande préalable n'a précédé les conclusions indemnitaires qui, au surplus, ne sont pas chiffrées, et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- et les conclusions de M. Coutel, rapporteur public.
1. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
2. Considérant que M. B... demande l'annulation du jugement du 29 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2016 par laquelle le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation et l'a radié des cadres à compter du 9 mai 2016 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant n'a pas développé devant les premiers juges de moyen tiré de la disproportion de la sanction, se bornant à soutenir que les fautes retenues contre lui n'étaient pas établies ; que, par suite, en fondant sa décision sur la matérialité des faits reprochés, le tribunal administratif de Marseille n'a pas omis de répondre à un moyen ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille s'est fondé, pour révoquer M. B..., sur le fait " qu'il agresse verbalement, injurie et menace les collègues de travail de façon récurrente, qu'il génère par ses agissements un climat délétère et peu propice au bon fonctionnement du service, qu'il se comporte de façon inadaptée et injurieuse envers les autres agents de l'équipe et qu'il ne peut y avoir de tolérance possible sur de tels manquements aux obligations du fonctionnaire " ; qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la réalité des insultes, des propos sexistes et des menaces proférés à plusieurs reprises par M. B... à l'encontre de six de ses collègues féminines, ainsi qu'à l'égard des cadres féminines du service, est suffisamment établie par les pièces versées au dossier, lesquelles sont concordantes et circonstanciées ; que la dégradation du climat du service, ainsi que la crainte ressentie par plusieurs membres du personnel à l'égard de M. B..., sont également établies par les pièces versées au dossier ;
5. Considérant que ces faits constituent des manquements aux obligations des fonctionnaires, et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard à leur portée et à leur répétition, ni un deuil supporté par l'intéressé, pour dramatique qu'il soit, ni des propos dévalorisants proférés par ses collègues à son égard, à les supposer établis, ni la circonstance que M. B... aurait " le verbe haut ", ne sont de nature à en atténuer la gravité ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : / La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ; / Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation. (...) " ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur répétition, à la méconnaissance qu'ils traduisent des devoirs d'un fonctionnaire et d'un soignant, et aux conséquences qu'ils ont eu pour le personnel du service ainsi qu'à l'absence totale de remise en cause de son attitude par le requérant, le directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Marseille n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prendre à l'encontre de M. B... la sanction de révocation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision de révocation et de radiation des cadres attaquée ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de mesure d'injonction, ni, aucune faute de l'administration n'étant établie, d'entrer en voie de condamnation de celle-ci, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions en ce sens ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le paiement des frais sollicité par l'assistance publique hôpitaux de Marseille en application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'assistance publique hôpitaux de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à l'assistance publique hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 3 juillet 2018.
N° 17MA03022 2