Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2014 du préfet de l'Hérault ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, la mention " salarié ", dès notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me A...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour lui a opposé à tort un défaut de visa de long séjour, contrairement aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- sa décision a porté atteinte au respect de son droit à mener une vie familiale et privée ;
- elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2017, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 6 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public d'exposer ses conclusions lors de l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...)" ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui ne produit que quelques documents récents établis entre 2012 et 2014, ne démontre pas une présence habituelle en France depuis une date déterminée, hormis de multiples refus de séjour ; que s'il fait valoir une union avec une ressortissante bulgare, dont serait issu un enfant né en 2009 qu'il n'a reconnu qu'en 2014, il ne justifie pas davantage de l'intensité et de la stabilité de cette union ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de quarante-sept ans à la date de la décision en litige, aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, de sorte qu'en prenant la décision en litige, le préfet de l'Hérault aurait porté atteinte à son droit de mener une vie familiale et privée au sens tant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté ;
3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que
M. C...ne pouvant prétendre, à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu, comme l'ont estimé les premiers juges, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité du refus de séjour portant la mention " salarié " :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce code : "La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au
1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...)" ;
5. Considérant qu'il ressort tant des mentions de l'arrêté en litige que des écritures en défense de l'administration, que le préfet de l'Hérault, après avoir opposé à l'intéressé le défaut de production d'un visa de long séjour pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a également opposé à l'intéressé l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier sa demande, pour écarter la délivrance de la même catégorie de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'ainsi, le préfet n'a pas entendu opposer, pour la seule application des dispositions de l'article L. 313-14 précité, le défaut de production d'un visa de long séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision attaquée doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code précité : (...) " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 l'intéressé se borne à alléguer sa présence en France depuis 2001 sans en apporter la preuve ; que, par suite, dès lors que l'intéressé ne justifie pas d'une présence habituelle de dix ans au moins à la date de la décision attaquée, le préfet de l'Hérault n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions citées ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en prenant la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M.C... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
11. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ; qu'ainsi les conclusions présentées à ce titre par ce dernier doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
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N° 15MA03485