Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 novembre 2015 et le 11 février 2016, M. A..., représenté par la SELARL Teissonnière et Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ainsi que la somme de 15 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer les sommes qui seront allouées des intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante est suffisante pour déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne fait pas obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'État employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'État ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 modifié, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Argoud,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., de la SELARL Teissonnière et Associés, représentant M. A....
1. Considérant que M. A..., ouvrier d'État au sein de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 15 septembre 1963 au 31 août 2009, a été employé en qualité d'ingénieur électronicien ; que, par un courrier du 6 juin 2013, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. A... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon, un recours tendant à l'indemnisation de ces différents préjudices à hauteur de 15 000 euros chacun ; que M. A... interjette appel de l'ordonnance du 10 juillet 2015 par laquelle le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur le principe de la responsabilité :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. A..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'État qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que l'intéressé qui n'avait développé aucune pathologie imputable aux poussières d'amiante, ne précisait pas la durée de ses services au sein de la DCN et n'apportait ainsi aucun élément susceptible de justifier de la réalité de son exposition ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. A... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'État dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales ; que le double dispositif de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et de la surveillance post-professionnelle par examen clinique médical et examen radiographique du thorax tous les deux ans prévu à l'annexe II de l'arrêté du 28 février 1995 a été mis en place après que le législateur a reconnu le lien établi de façon statistiquement significative entre une exposition aux poussières d'amiante et une baisse d'espérance de vie ; qu'ainsi, eu égard aux effets de l'exposition d'une personne aux poussières d'amiante, il appartenait à l'État de prendre, en sa qualité d'employeur des ouvriers de la DCN jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'État, est devenue DCNS, société de droit privé, les dispositions appropriées pour éviter que ses employés ne risquent d'inhaler des poussières d'amiante et garantir l'application effective de ces dispositions ; qu'il résulte de l'instruction que les quelques mesures, d'ailleurs tardives, qui ont été prises en ce sens, concernant notamment la mise en place, le 15 novembre 1979, de protections individuelles et collectives et la conduite à partir de cette date d'une réflexion sur la possibilité de remplacer l'amiante par d'autres produits, n'ont été que très partiellement mises en oeuvre ; qu'ainsi, l'État a commis en sa qualité d'employeur une faute de nature à engager sa responsabilité jusqu'au 31 mai 2003, date à laquelle la DCN, service de l'État, est devenue DCNS, société de droit privé ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. Considérant que la décision d'ouverture du droit du travailleur au bénéfice du double dispositif d'une allocation de cessation anticipée d'activité et d'une surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit ainsi, par elle-même, à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même de voir son espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral, en relation directe avec la carence fautive de l'État ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
6. Considérant que M. A... estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;
7. Considérant que l'attestation d'exposition à l'amiante émanant de la DCN de Toulon reconnaît que l'intéressé a été soumis à un risque potentiel d'exposition à l'amiante pour les années 1981 à 1993 et 1998 à 2006 ; que les anciens collègues de M. A... confirment par leurs attestations avoir travaillé avec lui au contact de l'amiante de 1981 à 1993 ; que, pendant cette période, il était chargé d'assurer la direction des chantiers pour les travaux de la spécialité des transmissions sur les bâtiments de la marine nationale et a été exposé, dans ce cadre, à des poussières d'amiantes toxiques dégagées par des travaux de calorifugeage ; que, par suite, et dès lors que l'existence d'un préjudice moral n'est pas subordonné à la survenue d'une pathologie imputable à l'amiante, M. A..., qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, est fondé à soutenir qu'il a subi un préjudice d'anxiété ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
8. Considérant que M. A... verse au dossier deux comptes rendus de scanners thoraciques pour les années 2007 et 2011 qui ne permettent pas d'établir qu'il a été astreint à un suivi médical à une fréquence telle qu'il subit des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il se fonde sur des attestations de proches relatant l'angoisse qu'il ressent du fait de son exposition à l'amiante ; que ces éléments se bornent à faire état de l'anxiété de l'intéressé pour laquelle il a déjà été indemnisé ; qu'ainsi, les conclusions de M. A... tendant à son indemnisation au titre de troubles dans ses conditions d'existence allégués mais non démontrés ne peuvent qu'être rejetées ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 est annulée.
Article 2 : L'État est condamné à verser à M. A... la somme de 5 500 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : L'État versera à M. A... la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.
N° 15MA04275 2