Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2017 et le 26 octobre 2018, la commune de Hyères, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du 20 janvier 2017 par lesquels le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération n° 22 du conseil municipal de Hyères du 16 mai 2014 portant rejet de la demande de M. D... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et enjoint au maire de Hyères d'accorder à M. D... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des poursuites pénales le mettant en cause, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'annulation est fondée sur un élément postérieur à la date de la délibération attaquée ;
- les faits reprochés sont établis ;
- la décision attaquée se fonde exclusivement sur le caractère personnel de la faute commise par M. D... dans le cadre du service ;
- les moyens opposés en défense ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2018, M. D..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Hyères la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Hyères ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 5 novembre 2018 à 12 heures.
Le 5 novembre 2018, un mémoire a été produit pour M. D... qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et qui n'a ainsi pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Hyères.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 27 mars 2014, M. D..., ancien membre de cabinet du maire sortant de Hyères, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle pour se défendre, en appel, dans le cadre des poursuites pénales dirigées à son encontre. Par une délibération n° 22 du 16 mai 2014, le nouveau conseil municipal de Hyères a opposé un refus à cette demande. La commune relève appel du jugement du 20 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération n° 22 du conseil municipal du 16 mai 2014 portant rejet de la demande de M. D... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle et enjoint au maire de Hyères d'accorder à M. D... le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des poursuites pénales le mettant en cause, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la délibération en cause :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...)/ La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle (...).".
3. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.
4. Pour l'application de cette disposition, présentent le caractère d'une faute personnelle détachable des fonctions de l'agent des faits qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, qui procèdent d'un comportement incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de fonctions publiques ou qui, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été commis, revêtent une particulière gravité. En revanche, ni la qualification retenue par le juge pénal ni le caractère intentionnel des faits retenus contre l'intéressé ne suffisent par eux-mêmes à regarder une faute comme étant détachable des fonctions, et justifiant dès lors que le bénéfice du droit à la protection fonctionnelle soit refusé à l'agent qui en fait la demande.
5. En l'espèce, le conseil municipal de Hyères a justifié le rejet opposé à la demande de M. D... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre des poursuites pénales organisées à son encontre par la circonstance que les faits qui étaient reprochés à ce dernier, dont la matérialité a été reconnue par la juridiction pénale de première instance, présentaient le caractère d'une faute personnelle. Il ressort des pièces du dossier l'existence de soupçons pesant sur l'intéressé pour son rôle à l'occasion de l'attribution d'un marché public unique scindé en trois lots en vue de créer une télévision locale diffusée sur internet relative à l'actualité de la commune.
Il ressort également des pièces versées au débat et notamment des constatations de fait auxquelles s'est livré le tribunal correctionnel de Draguignan à l'appui de son jugement du 16 décembre 2013 que M. D..., alors adjoint de la directrice de la communication de la mairie et membre du cabinet du maire sortant, était poursuivi notamment pour avoir été susceptible de procurer à autrui, en l'occurrence un gérant de société avec qui il entretenait une relation amicale et professionnelle de longue date, un avantage injustifié en sa qualité de responsable du dossier d'appel d'offres et de rédacteur du rapport d'analyse des offres à destination de la commission d'appel d'offres entre mars et juin 2012. Eu égard à la nature de ces faits, qui révèlent des préoccupations d'ordre privé, le moyen tiré de ce qu'une faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions a été commise, qui fait légalement obstacle à l'octroi de la protection fonctionnelle à M. D..., est fondé. Par suite, la commune était justifiée, sans s'estimer liée par la qualification juridique des faits du juge correctionnel, au surplus confirmés sur ce point en appel par l'arrêt de la Cour d'Aix-en-Provence le 25 novembre 2014, à l'encontre duquel le pourvoi formé n° 14-88382 a été rejeté par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 janvier 2016, et en se plaçant à la date où la décision en litige a été prise, à considérer que de tels agissements ne pouvaient permettre l'octroi de la protection fonctionnelle.
6. Pour autant, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Toulon a fondé son jugement d'annulation sur un second motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte.
7. Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. (...) ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration ". Aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur : " L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. (...)/ Ces collaborateurs ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d'exécution du service qu'ils accomplissent auprès d'elle. (...)". Aux termes de l'article 5 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : " La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :/ 1. Les fonctions exercées par l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret : " Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une commune est saisie d'une demande de protection relative non au maire ou aux élus sur le fondement de l'article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, mais à un agent public, y compris un membre du cabinet de l'exécutif communal, le maire est alors, conformément à l'article L. 2122-18 visé, seul compétent, en tant que chef des services municipaux, pour refuser ou accorder à cet agent placé sous son autorité le bénéfice de cette protection.
8. En l'espèce, M. D..., qui était un membre de cabinet du maire sortant de Hyères, avait sollicité la prise en charge de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale pour laquelle la commune était partie civile. Dans ces conditions, la délibération n° 22 du 16 mai 2014 décidant de refuser le bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 adoptée par le conseil municipal de Hyères a été prise par une autorité incompétente. Par suite, les premiers juges étaient justifiés à se fonder sur ce second motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, que la commune ne conteste au demeurant pas en appel.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Hyères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la délibération n° 22 du 16 mai 2014 par laquelle le conseil municipal de Hyères a rejeté la demande de M. D... tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
11. Eu égard au motif retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au maire de Hyères de faire droit à la demande de M. D... et de lui octroyer le bénéfice de la protection instituée par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans le cadre des poursuites pénales dont il a fait l'objet. Par suite, il y a uniquement lieu d'enjoindre au maire de Hyères de statuer à nouveau sur la situation de M. D..., dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Hyères est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande de M. D... tendant à enjoindre à la commune de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune appelante, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a néanmoins pas lieu de mettre à la charge de M. D... une somme au titre des frais exposés par la commune de Hyères et non compris dans les dépens au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : L'injonction d'accorder à M. D... le bénéfice de la protection fonctionnelle prononcée à l'encontre du maire de la commune de Hyères par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 janvier 2017 est ramenée à celle de statuer à nouveau sur la situation de M. D... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 janvier 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Hyères est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. D... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Hyères et à M. B... D....
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller,
- M. Jorda, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 décembre 2018.
N° 17MA01192