III. M. J...L...a, par des requêtes enregistrées sous le n° 1700160, 17802180 et 1710011, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté ses demandes en date du 17 mars 2017 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans, l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 20 janvier 2018, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 135 679, 60 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 31-II et de l'article 38 III et XIX de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
IV. M. D...G...a, par des requêtes enregistrées sous le n° 1705208, 17809294 et 1709899, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté ses demandes en date du 17 mars 2017 tendant à son maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans, l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 5 mars 2018, de condamner l'Etat à lui payer la somme de
127 445, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 31-II et de l'article 38 III et XIX de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010.
V. M. A... F...a, par une requête enregistrée sous le n° 1710001, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 29 mai 2018.
VI. M. J... E...a, par une requête enregistrée sous le n° 1709898, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 23 janvier 2018.
Par un jugement n° 1700160, 1702180, 1705208, 1709294, 1709898, 1709899, 1710001, 1710011, 1800678 et 1800969 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté chacune de ces demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 18MA03976, enregistrée le 16 août 2018, M. I... B..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 15 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a procédé à tort à une " substitution de motifs " sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne ;
- les dispositions législatives de report à 59 ans de la limite d'âge des ICNA applicable aux seuls ingénieurs nés à compter du 1er janvier 1963 et de progressivité du relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite antérieur de 57 ans, à raison de quatre mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1961 et de cinq mois supplémentaires pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962, instituent une différence de traitement injustifiée et contraire à la Constitution entre les agents selon leur date de naissance, qui méconnaît le principe d'égalité des agents publics appartenant à un même corps ;
- la décision attaquée n'est pas conforme au droit de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui interdit les discriminations indirectes notamment liées à l'âge, ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est contraire au principe d'égalité de traitement consacré par la Constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 18MA03977, enregistrée le 16 août 2018, Mme K...C..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 25 juin 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA03976.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
III. Par une requête n° 18MA03978, enregistrée le 16 août 2018, M. J... L..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté ses demandes en date du 17 mars 2017 tendant au maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et l'arrêté du
3 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 20 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
4°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 140 103, 16 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA03976.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. L... ne sont pas fondés.
IV. Par une requête n° 18MA03979, enregistrée le 16 août 2018, M. D...G..., représenté par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer et le directeur général de l'aviation civile ont rejeté ses demandes en date du 17 mars 2017 tendant au maintien en activité au-delà de la limite d'âge de 57 ans et l'arrêté du
19 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 5 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) avec régularisation de sa situation ;
4°) à défaut, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 127 445, 20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA03976.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.
V. Par une requête n° 18MA03980, enregistrée le 16 août 2018, M. A... F..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 29 mai 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA03976.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F...ne sont pas fondés.
VI. Par une requête n° 18MA03981, enregistrée le 16 août 2018, M. J... E..., représentée par Me H..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2017 par lequel le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer a fixé la date de son admission à faire valoir ses droits à la retraite par limite d'âge au 23 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer d'ordonner sa réintégration dans le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient les mêmes moyens que ceux exposés sous le n° 18MA03976.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2018, le ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire en charge des transports conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, notamment ses articles 31 et 38 ;
- la décision n° 419161 du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 15 juin 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de M. B....
Une note en délibéré présentée par M. B...a été enregistrée le 22 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...et MM.B..., L..., G..., F...et E...sont des agents du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA) affectés au centre en route de la navigation aérienne Sud-est situé à Aix-en-Provence ou à l'aéroport de Marseille-Provence. Nés avant le 1er janvier 1963, ils ont fait l'objet de décisions du service fixant leur date d'admission à faire valoir leurs droits à la retraite et en l'occurrence pour MM. L...et G...de décisions de rejet de leurs demandes de maintien en activité au-delà de la limite d'âge. Par les présentes requêtes, ils relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2018 prononcé sur leurs requêtes jointes qui a rejeté chacune de leurs demandes respectives.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 18MA03976, 18MA03977, 18MA03978, 18MA03979, 18MA03980 et 18MA03981 enregistrées pour M. B... et les autres requérants, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient procédé à tort à une " substitution de motifs " sur la méconnaissance du droit de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en éclairer la portée alors qu'il relève de l'office du juge de retenir la motivation adéquate même si les parties elles-mêmes ne l'ont pas envisagée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne visée : " Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. ". Par ailleurs, les dispositions de la directive visée du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ont pour objet, en vertu de ses articles 1 et 2, de proscrire les discriminations professionnelles directes et indirectes, y compris les discriminations fondées sur l'âge. Toutefois, aux termes du paragraphe 1er de l'article 4 de la même directive : " Nonobstant l'article 2, paragraphes 1 et 2, les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée ". Aux termes du paragraphe 5 de son article 2 : " La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui ".Aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive : " ... les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires... ".
5. Aux termes de l'article 1er de la loi visée du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne : " Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont chargés d'assurer les services de la circulation aérienne dans les organismes de contrôle désignés dans les conditions fixées par le décret statutaire du corps et d'exécuter dans l'administration de l'aviation civile des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service. / Le corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est régi par un statut spécial fixé par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité technique compétent. Ce statut peut, en raison des sujétions et des responsabilités exceptionnelles attachées aux fonctions de ces ingénieurs, déroger aux dispositions des articles 12 et 16 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à celles de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. ". En vertu de l'article 3 de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 38 (V) de la loi susvisée du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " La limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est fixée à cinquante-neuf ans, sans possibilité de report. ". En application de l'article 38 (XIX) de cette loi susvisée du 9 novembre 2010 : " L'âge auquel la pension peut être liquidée par les agents mentionnés aux I à XVII du présent article évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 22. La limite d'âge de ces agents évolue dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31. Les durées de services effectifs mentionnées dans les mêmes I à XVII évoluent dans les conditions fixées par le décret prévu au II de l'article 35. ". L'article 31 de cette même loi prévoit que : " I. - Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, la limite d'âge est fixée : (...) 5° A soixante-deux ans lorsque cette limite d'âge était fixée antérieurement à soixante ans, pour les agents nés à compter du 1er janvier 1960 ; (...)
II. - Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite respective des âges mentionnés au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2011 ; 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ". Enfin, l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 2011 fixe à 57 ans la limite d'âge des fonctionnaires nés à compter de 1960 dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans.
6. Les requérants soutiennent que les décisions attaquées ne sont pas conformes aux dispositions et stipulations citées du droit de l'Union européenne, qu'il s'agisse respectivement de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 qui interdit les discriminations indirectes notamment liées à l'âge ou de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qu'elles sont contraires au principe de droit interne d'égalité de traitement. Les requérants font ainsi valoir que les dispositions du II de l'article 31, du III et du XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites établissent une discrimination en raison de la date de naissance pour les départs en retraite des ICNA, soit en fonction de l'âge, qui méconnaît le principe d'égalité entre agents publics garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
7. Ces articles, en vertu desquels le report à 59 ans de la limite d'âge des ingénieurs du contrôle de la navigation est applicable aux seuls ingénieurs nés à compter du 1er janvier 1963 et qui organisent le relèvement progressif de la limite d'âge antérieure de 57 ans, à raison de
quatre mois pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet et le 31 décembre 1961 et de cinq mois supplémentaires pour les fonctionnaires nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962, instituent une différence de traitement entre les agents selon leur date de naissance. Toutefois, la progressivité du relèvement de l'âge limite légal de départ à la retraite vise, dans le cadre du recul général de l'âge des départs à la retraite tenant compte des évolutions de l'espérance de vie et de l'état de santé et d'aptitude des populations, à laisser aux agents un temps d'adaptation suffisant, en évitant de bouleverser les projets de ceux qui sont proches de l'âge de la retraite, et la différence de traitement ainsi instituée entre les agents en fonction de leur âge repose sur des critères objectifs et rationnels. Au demeurant, cette différence revêt un caractère provisoire et est inhérente à la succession de deux régimes juridiques dans le temps. Par suite, les moyens soulevés doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C...et MM. B..., L..., G..., F...et E...ne pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes en annulation. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Pour autant, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C...et MM.B..., L..., G..., F...et E...sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... B..., à Mme K...C..., à M. J... L..., à M. D...G..., à M. A...F..., M. J...E..., et à la ministre auprès du ministre de la transition écologique et solidaire chargée des transports.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Nos 18MA03976 ...