Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2017 et le 7 décembre 2017, Mme B..., représentée par la SELARL Teissonnière et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulon du 23 août 2017 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété qu'elle estime avoir subi et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à compter de la première demande d'indemnisation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- une faible période d'exposition à l'amiante suffit à déclencher une maladie ;
- le fait de ne pas bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne constitue pas un obstacle à la réparation de ses préjudices ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- ses préjudices sont en lien avec cette carence fautive de l'Etat ;
- elle a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans se conditions d'existence.
La requête a été communiquée le 8 novembre 2017 au ministre des armées qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 20 mars 2018 au ministre des armées, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461 25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., de la SELARL Teissonnière et Associés représentant Mme B....
1. Considérant que Mme B..., employée en tant qu'ouvrier d'Etat en qualité de mécanicien au sein des services de la direction des constructions navales (DCN) de Toulon à compter du 13 septembre 1983, relève appel de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative, rejeté sa demande en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des conséquences de son exposition à l'amiante ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (...) des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;
3. Considérant que la décision d'ouverture du droit d'un agent au bénéfice du double dispositif de l'allocation et de la surveillance post-professionnelle vaut reconnaissance pour l'intéressé de l'existence d'un lien établi de façon statistiquement significative entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie ; que cette circonstance suffit à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade et par là-même d'une espérance de vie diminuée, et à être ainsi la source d'un préjudice indemnisable en tant que tel au titre du préjudice moral en relation directe avec la carence fautive de l'État ; qu'en revanche, en l'absence de bénéfice d'un tel dispositif, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, il appartient à l'intéressé d'exposer précisément les circonstances d'exposition aux poussières d'amiante compte tenu de ses fonctions et de ses affectations ; qu'en outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque cas, de l'ampleur de l'exposition personnelle de l'agent aux poussières d'amiante ; que doivent ainsi notamment être prises en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition ;
4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, et après l'expiration du délai de recours, rejeté la demande de Mme B...
au motif que cette demande ne contenait que des moyens manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en appel, Mme B... ne produit aucune pièce spécifique nouvelle à l'appui d'un argumentaire similaire à celui développé en première instance ; qu'en particulier, si elle fait valoir qu'elle bénéficie du régime de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ainsi que du suivi post-professionnel prévu, elle ne produit toutefois aucun document susceptible de justifier ses prétentions ; qu'en outre, elle ne verse toujours pas au dossier d'élément tangible permettant d'apprécier les conditions ou l'ampleur de l'exposition dont elle se prévaut, et notamment aucun relevé de carrière du plan " amiante ", qui indiquerait l'état exact des services ayant pu risquer de l'exposer aux poussières d'amiante au cours de sa carrière, ni même une attestation d'exposition à l'amiante établie par son employeur ; que la seule attestation de travail versée à cet effet ne saurait suffire à justifier d'un quelconque risque d'exposition aux fibres d'amiante durant sa vie professionnelle ; que les attestations individuelles versées au débat ne sont en l'espèce pas davantage suffisantes à établir un tel risque ; qu'enfin, les comptes-rendus d'examens médicaux fournis ne permettent pas d'établir qu'elle fait l'objet d'un suivi médical régulier contraignant susceptible d'occasionner des troubles dans ses conditions d'existence ; que, dans ces conditions, en dépit de l'absence de mémoire en défense, le moyen tiré de la réalité de ses préjudices doit dès lors être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
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N° 17MA04186