Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2015, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me E... de la somme
de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, entrée sur le territoire national en 2008 et mariée depuis 2009 avec un compatriote en situation régulière jusqu'en janvier 2015, elle a désormais établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que Mme C... épouseA..., ressortissante algérienne née le 4 octobre 1982, a sollicité le 9 novembre 2012, à l'occasion du renouvellement de son titre de séjour, le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ou travailleur temporaire tel que prévu par les dispositions de l'article 7) b de l'accord franco-algérien ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 mars 2013, l'autorité administrative compétente a rejeté la demande d'autorisation de travail de l'intéressée ; que, par un courrier du 15 mai 2013, Mme A... a alors sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention
" vie privée et familiale " ; que, par la décision du 7 juin 2013 en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris acte du refus d'autorisation de travail précité et a également estimé que l'intéressée ne justifiait pas d'une ancienneté et d'une stabilité de liens familiaux suffisante pour justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que Mme A... se borne désormais à invoquer la méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale et privée ;
2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : " (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2008, soit à l'âge de 26 ans, pour être admise à séjourner en France en qualité d'étudiante ; que, si elle a contracté mariage avec un compatriote en situation régulière en 2009, l'intéressée, qui n'est pas démunie de tout lien dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de son existence, ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée d'une ancienneté et d'une stabilité de ses liens familiaux et privés en France tels que, au regard des conditions de son séjour et de la possibilité qui lui était offerte de recourir à la procédure de regroupement familial, la décision de refus de séjour en litige soit regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué méconnaîtrait tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les stipulations citées de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
6. Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande Me E... en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 juin 2017.
N° 15MA03325 2