Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de l'assigner à résidence dans l'attente de la détermination d'un pays autre que la Turquie dans lequel il serait légalement admissible ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil par application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour opposé à sa demande est insuffisamment motivé ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 18 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2016.
Une mise en demeure a été adressée le 18 octobre 2016 au préfet du Var.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publique ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article 3 du même texte : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
2. Considérant que pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Var a relevé que " l'intéressé ne justifie pas de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées ou familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, [...] que, s'il est vrai que son épouse et les enfants issus de cette union sont présents en France depuis le 25/08/2013, celle-ci fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que les enfants sont scolarisés depuis peu ; que la vie familiale du couple et des enfants peut se poursuivre hors de France ; qu'ainsi la [...] décision n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie familiale et privée de l'intéressé au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme " ; qu'il résulte de ces éléments que, contrairement à ce que soutient M. B..., le préfet a motivé sa décision au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi que des droits des enfants garantis par l'article 3-1 de la convention de New York susvisée, alors même que celle-ci n'est pas mentionnée dans les visas de l'arrêté ;
3. Considérant qu'en indiquant que " l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " le préfet a suffisamment motivé sa décision au regard de ces stipulations, sans qu'il soit besoin de lister les faits qui auraient pu être invoqués ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué serait insuffisamment motivé au regard de l'ensemble des stipulations précitées ;
5. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour qu'il avait invoqué en première instance, et produit, à l'appui de ce moyen, les mêmes pièces ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon, d'écarter ce moyen ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. Considérant que M. B... reprend en appel le moyen tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il avait invoqué en première instance, et produit, à l'appui de ce moyen, les mêmes pièces ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Toulon, d'écarter ce moyen ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent ainsi être également rejetées ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 octobre 2017.
N° 15MA04020