- d'ordonner au besoin une expertise médicale ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300024 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2014 et 10 août 2015, Mme C... représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Montpellier du 9 novembre 2012 ;
3°) d'ordonner au besoin une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l'auteur de la décision du 9 novembre 2012 est incompétent, d'une part, parce qu'il n'apporte pas la preuve de ce que sa délégation de signature aurait été publiée et d'autre part, parce qu'il s'est cru lié par l'avis du comité médical et a ainsi commis une incompétence négative ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.
Par ordonnance du 13 juillet 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Angeniol, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeD..., représentant Mme C....
1. Considérant que Mme B...C..., professeure des écoles, a été placée en congé de longue durée d'office, à compter du 27 novembre 2008 ; que, malgré les demandes itératives de reprise de fonction de l'intéressée, suivant les avis du comité médical départemental du Gard, l'inspecteur d'académie de Montpellier a renouvelé ce congé tous les six mois, jusqu'au 26 novembre 2011, date d'épuisement de ses droits à congé ; que, le 3 novembre 2011, le comité médical ayant conclu à l'inaptitude de Mme C... à exercer ses fonctions de professeur, par décision en date du 10 novembre suivant, l'inspecteur d'académie l'a placée en disponibilité d'office, à compter du 27 novembre 2011, réitérant cette décision les 13 décembre 2011 et 2 février 2012 ; que, saisi par Mme C..., le comité médical supérieur a, le 9 octobre 2012, rendu un avis défavorable à la réintégration de l'intéressée, préconisant la mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée du fait de l'inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions ; que, par décision du 9 novembre suivant, le directeur académique des services de l'éducation nationale a donc, à nouveau, refusé la réintégration de Mme C..., et son placement en mi-temps thérapeutique et a sollicité de l'intéressée, qu'elle présente une demande de mise à la retraite pour invalidité ; que, par jugement en date du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision ; que l'intéressée relève appel de ce jugement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant que par arrêté du 31 janvier 2012, le recteur de l'académie de Montpellier a donné délégation à M. A... F..., directeur académique des services de l'éducation nationale, pour signer toutes décisions relatives à la gestion des professeurs des écoles prévues à l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissants sur délégation du recteur d'académie à l'exclusion des actes relatifs à leur retraite ; que cette délégation de signature a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Languedoc-Roussillon, sous le n° 2012031-0003 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir " ; qu'aux termes de
l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater. (...) " ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : " La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article 43 du même décret : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 49 dudit décret : " (...).Dans tous les autres cas de disponibilité, la réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.(...) " ;
5. Considérant, qu'après avoir recueilli, le 9 octobre 2012, l'avis du comité médical supérieur, défavorable à la réintégration de Mme C... qui faisant état d'une inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, préconisait sa mise à la retraite pour invalidité, en rappelant dans la décision litigieuse ledit avis du comité médical supérieur, en précisant : " " Inaptitude définitive à ses fonctions et mise en retraite pour invalidité. Conforme à l'avis du comité médical départemental. Défavorable à la demande de l'agent." et, en ajoutant qu'au regard de cet avis, il maintenait sa décision, le directeur académique a, au regard des dispositions législatives susmentionnées, suffisamment motivé la décision du 9 novembre 2012 par laquelle il a de nouveau refusé la réintégration de Mme C... et son placement en mi-temps thérapeutique et sollicité de l'intéressée qu'elle présente une demande de mise à la retraite pour invalidité ; que ce moyen devra donc, comme le précédent, être écarté ;
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit aux points précédents, le comité médical du Gard a, à plusieurs reprises, au cours des années 2011 et 2012, émis des avis défavorables à la reprise d'activité de Mme C..., que ce soit à temps complet ou en mi-temps thérapeutique, lesdits avis concluant en outre, à l'inaptitude définitive de l'intéressée à exercer ses fonctions d'enseignante ; que, le 9 octobre 2012, le comité médical supérieur a confirmé l'inaptitude de Mme C... à l'exercice de ses fonctions ainsi que sa mise à la retraite pour invalidité ; que, si l'intéressée verse aux débats une expertise psychiatrique ainsi que des certificats médicaux, ceux-ci ne concluent pas à son aptitude à reprendre ses fonctions, mais précisent essentiellement que son état de santé s'améliorant, un essai de trois mois sur un mi-temps thérapeutique serait envisageable, dès que le comité médical le jugera possible ; qu'ainsi, l'ensemble de ces documents médicaux ne sont pas de nature à infirmer l'ensemble des avis des différents comités médicaux concluant à l'inaptitude définitive de Mme C... à reprendre ses fonctions ; que, par suite, le recteur de l'académie de Montpellier, qui était tenu de placer Mme C... dans une position statutaire régulière, a pu légalement la mettre en disponibilité d'office à compter de la fin de son congé de longue durée, dans l'attente qu'elle produise, comme elle y avait été invitée, une demande de reclassement ; qu'ainsi, la décision contestée refusant à Mme C... la reprise de ses fonctions à temps partiel et la plaçant d'office en disponibilité d'office n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme C..., partie perdante à l'instance, ne peuvent qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 9 février 2016.
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N° 14MA04754