Par un jugement n° 1100565 du 27 mars 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2014, la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence (CCIMP), représentée par MeH..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mars 2014 ;
2°) de condamner M. D...à lui payer la somme de 105 649,33 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa condamnation à indemniser M. F...à hauteur de 105 649,33 euros a pour seule origine la faute personnelle de M.D....
Par un mémoire en appel incident, enregistré le 3 septembre 2014, M.D..., représenté par MeE..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de la CCIMP ;
2°) de condamner cette dernière à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la CCIMP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a agi dans le cadre de son poste de chargé de mission, avec les moyens du service et non par intérêt personnel ;
- la faute commise est une faute de service ;
- la requête a eu de graves répercussions sur son état physique et psychique.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au
6 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Schaegis,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., substituant MeH..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, et de MeI..., substituant MeE..., représentant M.D....
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 2003, du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 octobre 2007 et de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 5 mars 2010, que M. F...a, le 26 juin 1998, conclu un contrat avec une société américaine par l'entremise de sa représentante en France, MmeC... ; que ce contrat avait pour objet la fourniture de la part de cette société d'une garantie sous forme d'un titre à échéance, destinée à permettre à M.F..., sous réserve de l'escompter auprès d'un organisme financier, d'obtenir de la part de celui-ci un prêt ; que la contrepartie était le paiement de frais et d'une assurance représentant 2 % par mois de la valeur faciale du titre ; que
M. F...a versé une somme de 600 000 francs, représentant le paiement des frais et de l'assurance pour une durée de deux mois ; que, toutefois, aucune banque européenne n'ayant accepté ledit titre, l'opération n'a pas pu être menée à terme, sans que M. F...ait pu récupérer les fonds qu'il avait engagés ; que celui-ci a initié des poursuites pénales à l'encontre notamment de M.D..., chargé de mission au sein de l'agence de développement économique de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, mais que le délit d'escroquerie n'a pas été retenu à l'encontre de ce dernier qui a bénéficié d'un non-lieu ; que M. F...s'est alors tourné vers les juridictions administratives et a obtenu, par l'arrêt de la cour administrative d'appel précité, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence à lui verser les quatre cinquièmes des sommes perdues en raison des fautes commises par
M.D..., dont elle recherche désormais la responsabilité dans la présente instance par la voie de l'action récursoire ;
Sur les conclusions de la CCIMP :
2. Considérant que pour condamner, par l'arrêt précité, la CCIMP à réparer une partie du préjudice financier de M.F..., la Cour a jugé que M.D..., avait eu un rôle déterminant dans l'engagement de M. F...dans le montage financier décrit ci-dessus, en lui présentant la représentante de la société américaine en cause et en relayant des informations relatives à la réussite de précédentes opérations financières similaires et à la fiabilité de cette société sans vérifier la teneur ou l'exactitude de ces informations et sans détenir les compétences nécessaires pour recommander ce type d'opération, que toutes les réunions relatives au projet, ainsi que la signature du contrat ainsi que les contacts avec l'étranger, avaient eu lieu à l'initiative de M. D...au sein de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, en sa présence et dans son bureau, dont le matériel a été mis à la disposition des différents intervenants, et qu'il en résultait que la faute à l'origine de la perte financière subie par
M. F...n'était pas dépourvue de tout lien avec le service ;
3. Considérant que, si les fonctionnaires et agents des collectivités publiques ne sont pas pécuniairement responsables envers lesdites collectivités des conséquences dommageables de leurs fautes de service, il ne saurait en être ainsi lorsque le préjudice qu'ils ont causé à ces collectivités est imputable à des fautes personnelles détachables de l'exercice de leurs fonctions ;
4. Considérant à cet égard qu'il ressort des pièces du dossier et notamment
des déclarations de M. D...dans le cadre de l'instruction de la plainte pour escroquerie déposée par M. F...à son encontre et à l'encontre de la représentante de la
société américaine SKC, reprises dans l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 2003, que M. D...a pris l'initiative de
contacter M.F..., le 10 juin 1998, pour lui proposer le montage financier imaginé par
la société SKC, qu'il a organisé les 11 et 26 juin 1998 des rencontres entre les futurs
partenaires dans son propre bureau et qu'il a joué un rôle actif, non seulement dans le rapprochement de la société SKC avec M.F..., mais aussi dans la conclusion de ce contrat ;
qu'alors que M. D...connaissait la vulnérabilité de l'entreprise de M.F..., placée en redressement judiciaire le 4 juin 1998, et savait que le contrat futur engagerait celle-ci à hauteur de 240 000 francs par mois, aussi longtemps qu'elle n'aurait pas trouvé d'établissement bancaire disposé à lui accorder un prêt sur la base de la garantie à échéance présentée par SKC, il a pourtant reconnu dans le cadre de la procédure pénale s'être abstenu de rechercher des informations sur la société cocontractante, qu'il ne connaissait pas ; qu'ainsi, il a agi avec une négligence fautive dans les circonstances particulières de cette opération ;
5. Considérant, toutefois, qu'il est constant que les attributions de M. D...au sein de la chambre portaient sur la promotion et le développement économique des entreprises et des territoires relevant de la circonscription de la CCIMP ; qu'il n'est pas établi que ces missions ne pouvaient pas justifier qu'il travaille le cas échéant au rapprochement d'opérateurs économiques ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant agi dans les limites de ses attributions ; que, pour ce motif, la faute commise par M. D...ne résulte pas d'une motivation étrangère à l'objet du service, et ne revêt pas non plus, dans les circonstances de l'espèce, une gravité telle qu'elle puisse être regardée comme détachable du service ;
6. Considérant au surplus qu'il résulte de l'instruction et des écritures même de la CCIMP, que M. D...a pu mener à son terme cette opération, durant ses heures de service et en utilisant les ressources matérielles et les locaux de son employeur, sans que ce dernier ait exercé le moindre contrôle sur ses activités ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CCIMP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions en appel incident de M.D... :
8. Considérant que les conclusions de M. D...tendant à la condamnation de la CCIMP à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi, présentées postérieurement au délai d'appel, soulèvent un litige distinct de celui qui a fait l'objet de l'appel principal ; que, par suite, la CCIMP est fondée à soutenir, dans ses écritures de première instance, qu'elles sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. D...sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et à M. B...D....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Schaegis, première conseillère.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 14MA02231