Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré le 28 décembre 2016, sous le n° 16MA04977, le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2016 ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de l'intéressé.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État ne peut être engagée puisqu'il n'a commis aucune faute dès lors que les mesures de protections adaptées aux personnels de la DCN en contact avec l'amiante ont été effectivement appliquées dès l'année 1977 ;
- c'est à tort que les premiers juges ont présumé de l'existence d'un préjudice moral, à partir du simple fait que M. B... bénéficiait de l'allocation anticipée de fin d'activité et de la surveillance post-professionnelle ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le préjudice moral de l'intéressé était caractérisé ;
- le montant de l'indemnisation allouée au titre du préjudice moral est dépourvu de fondement et est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2017, M. B..., représenté par la SELARL Teissonnière et Associés, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête du ministre ;
2°) de porter à hauteur de 15 000 euros la condamnation de l'État en réparation du préjudice moral, de lui allouer la somme de 15 000 euros au titre des troubles subis dans ses conditions d'existence et de majorer le montant de cette indemnisation des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la première demande d'indemnisation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les documents produits par le ministre de la défense ne sont pas de nature à témoigner de la prise de mesures contraignantes de protection depuis l'édiction du décret du 17 août 1977, les recommandations en matière de sécurité et d'hygiène posées par ce décret n'ayant jamais été respectées ;
- l'absence de mise de place de mesures de protection individuelles et collectives efficaces établit la carence fautive de l'État ;
- le lien de causalité entre la carence fautive de l'État et les préjudices allégués est établi par la circonstance qu'il a été exposé pendant une période suffisamment longue pour pouvoir bénéficier du régime de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ;
- l'exposition à l'amiante génère chez lui une anxiété permanente à la perspective de découvrir une pathologie grave l'astreignant en outre à une surveillance médicale régulière qui trouble ses conditions d'existence.
Un mémoire, présenté pour M. B..., a été enregistré le 15 juin 2017.
Vu :
- la réclamation préalable indemnitaire du 17 juillet 2013 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et notamment son article 53 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État du ministère de la défense ;
- l'arrêté du 30 juin 2003 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'État, fonctionnaires et non titulaires du ministère de la défense ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., de la SELARL Teissonnière et Associés, représentant M. B....
Sur l'appel principal du ministre :
1. Considérant que M. B..., ouvrier d'État au sein de la DCN de Toulon 15 septembre 1976 au 3 octobre 1999 en qualité de mécanicien de maintenance puis d'ouvrier de pyrotechnie, a bénéficié du dispositif de cessation anticipée d'activité à compter du 1er mai 2013 ; qu'il a demandé la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence résultant des conséquences de son exposition à l'amiante ; que le tribunal lui a alloué 7 000 euros en réparation du premier chef de préjudice et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa requête ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a, à l'occasion de ses fonctions, été exposé durant 6 970 jours dans des ateliers relevant de la DCN de Toulon et l'exposant aux poussières d'amiante ; qu'il a pu bénéficier, d'une part, du régime de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dès le 1er mai 2013 et, d'autre part, du dispositif préventif de surveillance post-professionnelle prévu par l'arrêté susvisé du 28 février 1995 ; qu'ainsi, compte tenu des risques avérés de développer une maladie liée à cette exposition pathogène, M. B... vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave ; qu'il est fondé à soutenir qu'il subit un préjudice d'anxiété que les premiers juges n'ont pas surévalué, compte tenu des éléments précis ayant trait à ses conditions d'exposition, en condamnant l'État à le réparer à hauteur de 7 000 euros ; que le recours du ministre ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Sur les conclusions incidentes de M. B... :
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les premiers juges se sont livrés à une juste indemnisation du préjudice d'anxiété subi par l'intimé ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions incidentes de M. B... sur ce chef de préjudice ;
4. Considérant que M. B..., estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété permanent qui entraîne une dégradation de ses conditions d'existence notamment dans la mesure où il est contraint de se soumettre à un suivi médical régulier ;
5. Considérant que si M. B... bénéficie d'un suivi médical post-professionnel du fait de son exposition prolongée aux poussières d'amiante et fait l'objet à ce titre d'examens thoraciques réguliers, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments seraient à eux seuls de nature à établir des troubles dans les conditions d'existence de l'intéressé, directement liés à la faute de l'État et distincts du préjudice d'anxiété déjà indemnisé en première instance ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation du chef de préjudice lié à des troubles dans ses conditions d'existence ; que son appel incident doit donc être rejeté ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions précitées ;
D É C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. B... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 16MA04975 2