Par un arrêt n° 12MA04397 du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de Mme Froger tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions de première instance.
Par une décision n° 374635 du 1er octobre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 12 novembre 2013 et renvoyé l'affaire devant cette même juridiction.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2012 et des mémoires enregistrés les 4 juin 2013, 13 juin 2013, 25 juin 2013 et 10 novembre 2015, Mme Froger, représentée par Me D..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil d'administration de La Poste du 14 avril 2011 prononçant à son encontre une sanction disciplinaire de révocation, à la condamnation de La Poste à lui verser des rappels de salaire et à l'indemniser de divers préjudices, et à ce qu'il soit enjoint à La Poste de la réintégrer ;
2°) d'annuler la décision de révocation du 14 avril 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de la réintégrer au sein de La Poste, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date d'effet de la révocation avec reconstitution de carrière et de ses droits sociaux ;
4°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée émane d'une personne dont La Poste n'établit pas qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle n'a pu consulter l'intégralité de son dossier ;
- elle n'a jamais renoncé à être entendue en qualité de témoin devant le conseil de discipline ;
- la révocation est insuffisamment motivée ;
- ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision a été annoncée avant qu'elle ait été entendue et qu'elle n'a pas obtenu les auditions de M. F... et de M. A... ;
- La Poste voulait supprimer un conseiller financier et devra justifier l'avoir remplacée dans son emploi ;
- La Poste aurait dû saisir le comité d'entreprise ;
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur la disproportion manifeste entre la sanction et les faits reprochés ;
- à supposer même qu'elle ait commis une faute, la sanction retenue n'est pas proportionnée aux faits reprochés ;
- elle en a subi un préjudice financier important que les indemnités chômage n'ont pu compenser intégralement et n'a plus aucun revenu depuis le mois de juin 2014 ;
- alors qu'elle est très affectée moralement, son préjudice moral est certain.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin 2013 et 8 mars 2016, La Poste, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Froger au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., représentant Mme Froger, et de Me E..., représentant La Poste.
1. Considérant que Mme Froger, conseiller financier à La Poste de Bollène depuis 1992, a fait l'objet, le 14 avril 2011, d'une sanction disciplinaire de révocation prise par le président du conseil d'administration de cet établissement ; que, saisi par l'intéressée d'une demande d'annulation de cette décision, de réintégration dans ses fonctions et de réparation de ses préjudices, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté l'ensemble de la requête par un jugement du 18 octobre 2012 ; que, par un arrêt du 12 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé ce jugement de rejet ; que, sur pourvoi en cassation formé par Mme Froger, le Conseil d'Etat a, par décision du 1er octobre 2015, annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la Cour après avoir estimé que cette dernière avait commis une erreur de droit en limitant son contrôle à celui de la disproportion de la sanction retenue ; que, dans le dernier état de ses écritures, Mme Froger reprend ses conclusions de première instance tendant à l'annulation de la décision de révocation, à sa réintégration sous astreinte avec reconstitution de carrière et de ses droits sociaux et à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de révocation du 14 avril 2011 :
2. Considérant que l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, en vertu duquel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées, impose par suite à tous les fonctionnaires, du fait même de leur statut et quelles que soient les fonctions qu'ils exercent, une obligation de probité et de désintéressement leur interdisant d'avoir un comportement qui serait inconciliable avec l'exercice de la mission qui leur est confiée ; que, s'agissant des fonctionnaires exerçant leurs fonctions au sein de la branche " Banque Postale " de La Poste, cette obligation générale de probité et de désintéressement est éclairée par les dispositions de l'article 19 bis de l'instruction du 31 août 2009 portant règlement intérieur de La Poste qui s'impose " à tous les personnels travaillant à La Poste quel que soit leur statut ou leur contrat de travail ", et de l'annexe 4 à cette instruction ; que l'article 19 bis dispose que : " Dans le cadre des activités professionnelles, il est interdit à tout postier de recevoir, à titre personnel, procuration (ou mandat de gestion) de la part d'un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec le postier un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale. / Aucun postier ne peut bénéficier ou faire bénéficier une personne de son entourage (famille, concubinage, Pacs...) directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit: - de prêts, dons, legs et plus généralement toute libéralité ou transfert patrimonial de la part d'un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec le postier un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale. - d'un contrat de quelque nature que ce soit souscrit par un client, sauf si celui-ci est une personne entretenant avec le postier un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale. (...) " ;
3. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
4. Considérant que la sanction de révocation prononcée à l'encontre de Mme Froger est motivée par le fait qu'elle aurait commis un certain nombre de fautes concernant une personne âgée vivant depuis octobre 2007 au sein de l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bollène ; qu'il lui est ainsi précisément reproché d'avoir signé à la place de la cliente deux demandes de rachat de contrats d'assurance-vie et une demande d'adhésion à un contrat d'assurance-vie "Cachemire", d'avoir fait porter comme bénéficiaires son fils et sa nièce sur ce contrat d'assurance-vie, d'avoir fait bénéficier son fils de prêt, cadeaux et libéralités de la part de la cliente, d'avoir reçu des cadeaux et gratifications, d'avoir assuré de fait la gestion des comptes de la cliente, enfin d'avoir organisé le transfert du patrimoine de la cliente au profit de son fils ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ensemble des témoignages produits, que Mme Froger connaît Mme C... depuis 1992, cette dernière allant jusqu'à considérer la requérante comme sa propre fille qu'elle a d'ailleurs désignée, dès son entrée dans l'EPHAD, comme personne de confiance qui devrait être consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin, au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ; qu'elles entretiennent ainsi, depuis plus de vingt ans, une relation très suivie et proche, faite de visites très régulières et de multiples services rendus par la requérante ; que, pour ce faire, Mme C... explique qu'elle est parfois amenée à demander à Mme Froger de retirer de l'argent sur son compte chèque postal et d'émettre différents chèques ; que Mme C... fait parfois des cadeaux à Mme Froger, telle que des confiseries, des vêtements ou encore une montre d'une soixantaine d'euros dont la facture figure au dossier ; que, si Mme C... a consenti à l'endroit du fils de l'appelante un prêt de 4 000 euros pour l'achat d'un véhicule, il ressort des pièces du dossier que seuls 1 000 euros ont consisté en une participation de cette dernière à cet achat, les 3 000 euros restants ayant été remboursés dans un bref délai par l'appelante ; que, s'agissant de la signature d'un contrat d'assurance-vie sur lequel elle a fait porter comme bénéficiaires son fils et sa nièce, Mme Froger admet avoir conseillé à sa cliente de clôturer les deux contrats " plans d'épargne populaire " dont elle était alors titulaire, l'un ayant été contracté auprès d'un autre établissement bancaire, afin de respecter les prescriptions réglementaires en la matière, pour ne souscrire qu'un seul contrat de ce type destiné en outre à lui procurer de meilleurs avantages ; que les échanges de courriers électroniques entre Mme Froger et M. A..., son supérieur hiérarchique d'alors, conseiller en patrimoine dans le portefeuille duquel se trouvait celui de Mme C..., attestent de demandes insistantes et de relances de la part de l'appelante tendant à la prise en charge de ce dossier ; que, toutefois, devant l'attitude de ce dernier qui, parfaitement informé, s'est borné à la conseiller quant aux documents à fournir, Mme Froger s'est résolue à remplir, en lieu et place de sa cliente, les demandes de rachat de ses anciens contrats d'assurance-vie ainsi que le nouveau contrat désignant son fils et sa nièce en qualité de bénéficiaires ; que ces éléments sont confirmés dans une attestation produite au dossier et rédigée par une infirmière en présence d'une autre personne, Mme C... indiquant sur ce point que Mme Froger lui a rendu ce service ; que, dans ces conditions, la matérialité des faits ne peut qu'être considérée comme établie ;
6. Considérant que, pour soutenir que les cinq derniers griefs contenus dans la décision litigieuse ne constitueraient pas des violations de l'article 19 bis du règlement intérieur de
La Poste, Mme Froger se prévaut d'une part, d'un lien préexistant entre elle-même et Mme C... au travers de sa désignation comme personne de confiance consultée au cas où cette dernière serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin, d'autre part, de l'ancienneté et de l'intensité de leurs liens ; que, toutefois, ni la relation entre deux individus créée par les dispositions de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique, ni le fait que Mme C... connaisse l'appelante depuis de plus de vingt ans et qu'elle indique la considérer comme sa fille, ne sont de nature à faire regarder une telle relation comme un lien préexistant de nature familiale, fiscale ou légale permettant à l'intéressée de se prévaloir de ladite exception ; que, dès lors, de tels agissements, de même que celui ayant consisté à avoir signé en lieu et place de la cliente sur deux demandes de rachat de contrat d'assurance-vie et sur une demande d'adhésion à un tel contrat, constituent des fautes professionnelles au regard des obligations professionnelles qui s'imposaient à Mme Froger dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et étaient, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
7. Considérant, toutefois, qu'au regard de la manière de servir de l'intéressée durant l'ensemble de sa carrière dont attestent les fiches d'évaluation élogieuses produites au dossier, de l'absence de tout passé disciplinaire, de ses qualités tant professionnelles qu'humaines dont témoignent les nombreuses attestations de collègues et clients, de l'absence de volonté de nuire tant à sa cliente et amie qu'à l'établissement dont il n'est aucunement établi qu'elle aurait mis la réputation en jeu, la révocation prononcée, mesure disciplinaire la plus sévère sur l'échelle des sanctions, revêt un caractère non proportionné à la gravité des fautes reprochées ;
8. Considérant qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête, que Mme Froger est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de révocation du 14 avril 2011 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que l'annulation de la décision du 14 avril 2011 du président de La Poste implique nécessairement que Mme Froger soit réintégrée par cet établissement dans le poste qu'elle occupait ou dans un poste équivalent et qu'il soit procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre à cet établissement d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
10. Considérant que la requérante, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais seulement à la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise illégalement à son encontre ; qu'elle demande, au titre de la réparation de son préjudice financier, une indemnité de 50 000 euros, et au titre de son préjudice moral, une indemnité de 15 000 euros ; qu'il convient toutefois, pour fixer l'indemnité à laquelle l'intéressée a droit, de tenir compte notamment de l'importance respective de l'illégalité entachant cette sanction et des fautes relevées à la charge de Mme Froger ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en condamnant La Poste à payer à cette dernière 25 000 euros en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Froger est également fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté dans leur intégralité ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme Froger, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste le versement à Mme Froger de la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 octobre 2012 est annulé.
Article 2 : La Poste est condamnée à payer à Mme Froger la somme de 28 000 euros
(vingt-huit mille euros).
Article 3 : Il est enjoint à La Poste de réintégrer Mme Froger dans le poste qu'elle occupait ou, à défaut, dans un poste équivalent, de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux.
Article 4 : La Poste versera à Mme Froger la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Froger est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... Froger et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2016 où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
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N° 15MA04012