Par un jugement n° 1102796 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, admis les interventions de l'UNICEM de Normandie et des communes mais a refusé celle du collectif de sauvegarde de la boucle de Jumièges et a, d'autre part, rejeté la demande de la société des carrières Stref et compagnie.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier 2014 et 12 février 2014, et un nouveau mémoire, enregistré le 3 juin 2015, la société carrières Stref et compagnie, les communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges et l'UNICEM de Normandie, représentées par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2011 ;
3°) de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée sur le fondement de l'article L. 514-6 du code de l'environnement ;
4°) d'enjoindre, subsidiairement, au préfet de la Seine-Maritime de délivrer l'autorisation d'exploiter sollicitée ou de l'enjoindre de statuer à nouveau sur la demande dans un délai d'un mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur l'atteinte portée aux milieux naturels ;
- il y a lieu, pour les autres motifs de refus du préfet, de confirmer le jugement par adoption de motifs.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 février 2014, les communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges et l'UNICEM de Normandie, représentées par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, s'associent aux conclusions de la requête de la société des carrières Stref et compagnie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2014, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 février 2016, la cour a demandé aux parties de l'éclairer sur les éléments à prendre en compte à la date prévisible de son arrêt pour autoriser le cas échéant la société des carrières Stref et compagnie à exploiter une installation de réception et de traitement de graves de mer sur les territoires des communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 24 février 2016, 7 et 18 mars 2016, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la cour, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer confirme ses précédentes écritures et apporte les éléments suivants :
- le projet de la société des carrières Stref et compagnie est incompatible avec les dispositions du règlement des zones NBa, NCc et ND du plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil-sous-Jumièges remises en vigueur depuis l'annulation, par un jugement du 8 décembre 2015 prononcée par le tribunal administratif de Rouen, de la délibération du 11 mars 2014 par laquelle la commune de Mesnil-sous-Jumièges avait adopté son plan local d'urbanisme ;
- la cour est invitée à substituer le motif tiré de l'incompatibilité du projet avec le plan d'occupation des sols de Mesnil-sous-Jumièges, qui suffit à rejeter la demande d'autorisation sollicitée ;
- le projet est également incompatible avec le schéma de cohérence territoriale approuvé le 12 octobre 2015 ;
- il n'est pas davantage compatible avec le schéma départemental des carrières approuvé le 27 août 2014 ;
- la société Stref ne peut utilement se prévaloir de l'incompatibilité du plan d'occupation des sols avec la directive territoriale d'aménagement (DTA) dans la mesure où elle ne démontre pas que le plan d'occupation des sols encore antérieur permettait de réaliser son projet ;
- la DTA n'est pas directement opposable aux installations classées.
Par des nouveaux mémoires, enregistrés les 3, 9 et 21 mars 2016, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par la cour et aux nouveaux mémoires du ministre, la société des carrières Stref et compagnie confirme ses précédentes écritures et soutient que :
- les nouveaux moyens du ministre ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le plan d'occupation des sols de Mesnil-sous-Jumièges remis en vigueur n'est pas opposable dans la mesure où les prescriptions dont se prévaut le ministre ne sont pas compatibles avec la directive territoriale d'aménagement de l'Estuaire de la Seine alors applicable qui prévoit l'utilisation de la voie d'eau qu'est la Seine comme mode de transport des matériaux et permet l'ouverture et l'exploitation de carrières autorisées dans le cadre des schémas départementaux, dans les espaces naturels majeurs dont font partie les Boucles de la Seine ainsi que les plates-formes de stockage et de transbordement des matériaux en bord de Seine nécessaires à leur exploitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...A..., représentant la société Carrières Stref et compagnie.
Sur l'admission des interventions :
1. Considérant qu'est recevable à former une intervention, devant le juge du fond, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige ;
2. Considérant qu'en l'espèce, l'UNICEM de Normandie justifie par son objet statutaire et les communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges, par l'implantation de l'activité en litige de la société des carrières Stref et compagnie sur leur territoire, d'un intérêt de nature à les rendre recevables à intervenir devant le juge de d'appel ; que leur intervention présentée dans le même mémoire doit, par suite, être admise ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué qu'après s'être livré à un rappel des caractéristiques du milieu naturel dans lequel s'inscrit le projet d'exploitation industrielle, le tribunal administratif de Rouen a estimé que l'insuffisance des mesures envisagées par la société pétitionnaire pour limiter les atteintes générées par l'exploitation justifiait légalement l'arrêté de refus d'exploitation contesté ; qu'ainsi, le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par la société des carrières Stref et compagnie à l'appui de son moyen, a répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur d'appréciation quant à l'atteinte portée aux milieux naturels ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que la société requérante qui exploite une carrière et une installation de traitement de graves, depuis novembre 1978, sur le territoire de la commune de Jumièges, en vertu d'arrêtés préfectoraux, a sollicité du préfet de la Seine-Maritime le 13 août 2009, pour une durée de trente ans, l'autorisation d'exploiter une installation de réception en bord de Seine et de traitement de graves de mer, située sur le territoire des communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges, en complément de son installation actuelle ; que le nouveau projet consiste, d'une part, à accueillir les stocks livrés par drague, à renforcer l'appontement existant et à créer une plate-forme en bord de Seine et, d'autre part, pour permettre l'acheminement des granulats en vue de leur traitement sur le site existant, à réaliser une bande transporteuse entre le point de déchargement et le site de traitement et, enfin, à réaliser deux bâtiments destinés à abriter le dispositif de dessalage ; que, compte tenu de leurs caractéristiques, relèvent en particulier du régime de l'autorisation les activités correspondant aux rubriques 2515-1 (broyage, concassage, criblage de pierres, cailloux et autres produits minéraux naturels ou artificiels) et 2517 a (station de transit de produits minéraux) ;
5. Considérant que, par un arrêté du 19 juillet 2011, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande en se prévalant d'une pluralité de motifs ; qu'il a, en premier lieu, retenu des inconvénients liés aux horaires et jours de fonctionnement du site, à la circulation de semi-remorques dans un site réputé calme et sécurisé ; qu'il a, alors, précisé que le traitement des graves de mer pourrait faire l'objet d'une exploitation sur " un site mieux adapté aux nuisances susceptibles d'être générées, compte tenu des " atteintes possibles à la biodiversité, pollutions sonores, visuelles et celles liées à l'exploitation " ; qu'il a, en deuxième lieu, retenu que le projet s'inscrit dans un environnement particulièrement protégé : " site inscrit des boucles de la Seine à la hauteur de la forêt de Brotonne par un arrêté ministériel du 24 novembre 1972 ; périmètre du parc naturel régional des boucles de la Seine normande sur le territoire des communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges, doté de paysages et de sites naturels remarquables ; boucle de Jumièges concernée par la procédure de classement en cours des boucles de la Seine ; demande d'inscription de la vallée de la Seine au patrimoine de l'Unesco présentée par le département de Seine-Maritime "; qu'il a, en troisième lieu, estimé que ce projet nuirait au développement touristique local à partir de la base de loisirs implantée dans le secteur ; qu'il a, en quatrième lieu, estimé que le projet porterait gravement atteinte au paysage notamment par un stockage des graves de mer au niveau de la zone d'appontement pouvant atteindre jusqu'à treize mètres lors de la réception des matériaux ; qu'il a fait valoir, en cinquième lieu, que la création d'un tapis transporteur aurait une incidence particulièrement forte sur les milieux naturels d'implantation, composés de milieux classés en site Natura 2000, en Znieff et en zones de protection, à savoir une zone de protection spéciale " Estuaire et marais de la Basse Seine " et une zone spéciale de conservation des " Boucles de la Seine aval " ; qu'il a également estimé que les incidences sur la biodiversité ont été sous-évaluées par la seule prise en compte de l'impact sur la zone limitée par le pétitionnaire à 0,42 hectares et par l'absence de définition d'une politique environnementale adaptée et pérenne ; que, selon l'autorité préfectorale, les mesures proposées pour compenser la perturbation liée au projet (plantations de haies notamment) seraient insuffisantes ; qu'en sixième lieu, le préfet a considéré que les modalités de traitement des graves de mer par dessalage entraîneraient une augmentation de la salinité dans les plans d'eau, impactant la vie aquatique, dans la nappe alluviale et dans la Seine ainsi qu'un accroissement des matières en suspension ; qu'en septième lieu, selon le préfet, l'élimination des déchets issus du dragage de la Seine pendant la phase de chantier et des galettes d'argile issus du dessalage des eaux du premier traitement serait insuffisamment précisée ; qu'en huitième lieu, le préfet a retenu que le projet souffrirait d'un manque de réflexion pour rechercher des solutions alternatives compatibles avec la situation environnementale ; qu'en neuvième et dernier lieu, selon lui, le projet ne serait pas actuellement compatible avec le plan local d'urbanisme de la commune de Mesnil-sous-Jumièges en cours d'élaboration ; que la société des carrières Stref et compagnie, qui relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête, conteste ces différents motifs ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral (...) " ; que l'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...), dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier " ;
7. Considérant qu'il découle de ces dispositions que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation classée, l'autorité préfectorale est tenue, sous le contrôle du juge, de délivrer l'autorisation sollicitée si les dangers ou inconvénients que présente cette installation peuvent être prévenus par les prescriptions particulières spécifiées par un arrêté d'autorisation ;
Sur la légalité des différents motifs retenus par le préfet de la Seine-Maritime dans son arrêté :
En ce qui concerne le motif tiré des nuisances pour le voisinage liées aux conditions d'activité :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a prévu des mesures de nature à assurer la préservation de la commodité du voisinage et à limiter les nuisances sonores émanant de l'installation ; que, d'une part, afin de respecter les valeurs limites réglementaires de bruit, elle a prévu l'édification de merlons de terre et de mur antibruit autour de l'installation située à proximité de zones habitées ; que, d'autre part, à la suite de l'enquête publique, elle a renoncé à décharger le samedi, sauf hypothèses exceptionnelles ; qu'elle s'est également engagée à réduire le trafic routier en limitant le niveau de son activité à celui qui était jusque-là autorisé pour l'exploitation des graves alluvionnaires dans le cadre des précédents arrêtés préfectoraux d'exploitation ; que ces engagements ont d'ailleurs été repris dans le projet d'arrêté proposé par l'inspection des installations classées qui était pour sa part favorable au projet ; qu'enfin, la circonstance que la cessation d'activité de la drague ait lieu à 21 h 30, et non à 20 h comme le souhaitent les riverains, ne constitue pas, en l'espèce, un motif suffisant pour justifier un refus d'autorisation d'exploiter ; qu'en tout état de cause, le préfet conserve la faculté de modifier cet horaire s'il s'avérait à l'usage inadéquat ; qu'enfin, ce dernier ne peut opposer à la société pétitionnaire la circonstance qu'un autre site aurait été envisageable dans la mesure où celui retenu pouvait légalement l'être ; que, par suite, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation s'agissant des conséquences du projet pour la commodité du voisinage ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'insertion du projet dans un environnement particulièrement protégé :
9. Considérant qu'il est constant que le projet en litige s'inscrit dans le site protégé des Boucles de la Seine à la hauteur de la forêt de Brotonne, marqué par la présence de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I (" marais de Jumièges ") et de type II (" zone alluviale de Jumièges ") et de deux zones Natura 2000, une zone de protection spéciale (ZPS) " L'estuaire et les marais de la Basse Seine " et une zone spéciale de conservation (ZSC) que constitue le site d'importance communautaire " Les boucles de la Seine Aval " ;
10. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, éclairées par l'interprétation donnée par la Cour de Justice de l'Union Européenne sur les conditions d'application de la directive " Habitats " [11 avril 2013 C-258/11], que l'autorisation d'un projet entrant dans leur champ d'application ne peut être accordée qu'à la condition que les autorités compétentes, une fois identifiés tous les aspects du projet pouvant, par eux-mêmes ou en combinaison avec d'autres plans ou projets, affecter les objectifs de conservation du site Natura 2000 concerné, et compte tenu des meilleures connaissances scientifiques en la matière, aient acquis la certitude, au moment où elles autorisent le projet, qu'il est dépourvu d'effets préjudiciables durables à l'intégrité du site concerné ; qu'il en est ainsi lorsqu'il ne subsiste aucun doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets ; que, d'autre part, il résulte de ces dispositions que, pour évaluer les incidences du projet sur l'état de conservation de ce site, il doit être tenu compte des mesures, prévues par le projet, de nature à supprimer ou réduire les effets dommageables de celui-ci sur le site en cause mais, qu'en revanche, il n'y a pas lieu de tenir compte, à ce stade, des mesures compensatoires envisagées, le cas échéant, dans l'étude d'incidences ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, de l'étude conduite par un bureau d'études spécialisé pour apprécier l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 dont les résultats ne sont pas sérieusement remis en cause par le ministre ou les avis dont il se prévaut, que cette étude n'a relevé aucun effet dommageable notable sur les sites Natura 2000 ; que les incidences constatées, qualifiées de résiduelles, concernent, d'une part, la destruction d'une mare située en dehors du périmètre des sites Natura 2000 ; qu'elles concernent, d'autre part, une emprise de 0,42 hectare dans le périmètre de ces sites qui correspond à la bande transporteuse qui, d'une largeur totale de 10 mètres, y compris le chemin d'entretien, relie sur une distance de 1,5 kilomètre la zone de déchargement et de stockage à la carrière existante ; qu'en particulier, il apparaît qu'aucun habitat naturel et aucune espèce remarquable ne seraient directement et sérieusement affectés par le projet et notamment par l'implantation de cette bande ; que la société pétitionnaire ne s'est d'ailleurs pas limitée au seul périmètre correspondant à l'emprise de cette installation mais a pris en compte, dans le cadre de l'étude précitée, les impacts de l'installation sur un périmètre plus large, et notamment sur les terrains adjacents d'environ 4,5 hectares ; qu'elle a d'ailleurs décidé de mener une politique d'acquisition de ces terrains afin de mettre en oeuvre une " gestion environnementale dynamique " ; qu'ainsi, il résulte de l'instruction que, compte tenu des connaissances scientifiques en la matière, et à la date à laquelle le préfet s'est prononcé ou à celle à laquelle la cour se prononce, il peut être tenu pour certain que le projet est dépourvu d'effets préjudiciables durables à l'intégrité du site concerné, à défaut de doute raisonnable d'un point de vue scientifique quant à l'absence de tels effets ;
12. Considérant qu'il ne résulte pas, en outre, de l'instruction que le projet aurait été de nature à faire obstacle aux procédures de classement en cours des paysages et sites naturels remarquables ;
13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que la société pétitionnaire est fondée à soutenir que le motif tiré de manière générale de l'atteinte à un environnement particulièrement protégé n'est pas de nature à justifier le refus qui lui a été opposé ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'atteinte au développement touristique :
14. Considérant que le développement touristique n'est pas un des intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement cité au point 6 ; que, dans ces conditions, le préfet a commis une erreur de droit en retenant comme un des motifs de refus, le frein que le projet pourrait porter au développement touristique de la base de loisirs se trouvant à 2 kilomètres de l'installation de stockage en bordure de Seine ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'atteinte au paysage par le stockage des graves :
15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire s'est engagée à faire reculer son installation de stockage de graves de mer de 50 mètres par rapport à la rive de la Seine, et à l'entourer à l'est et à l'ouest par une bande accueillant des merlons plantés et des vergers et à la dissimuler au nord par une haie de 11 mètres de large comportant des arbres de hauts jets sur trois rangs ; que, compte tenu des dimensions du dispositif de stockage, ces mesures sont, ainsi que l'a observé le commissaire enquêteur, suffisantes pour atténuer de manière significative l'atteinte au paysage résultant de ce stockage de graves de mer dans la zone d'appontement et " atténuer les craintes d'une détérioration de l'environnement " ; que, dès lors, le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de l'atteinte au paysage par le stockage de graves de mer en bord de Seine ;
En ce qui concerne le motif tiré des incidences de la bande transporteuse sur les milieux naturels, la biodiversité et la gestion environnementale :
16. Considérant, d'une part, que si la bande transporteuse qui traverse des zones de protection mentionnées au point 9 provoque un " effet de coupure ", il résulte de l'instruction que cet effet n'a pas, compte tenu des dimensions du tapis transporteur en largeur et en hauteur et des mesures de protection visuelle retenues, d'impacts notables sur ces zones ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, il n'apparaît pas que la bande aurait un impact sur les habitats d'oiseaux de la zone de protection spéciale identifiée par le schéma régional de cohérence écologique, approuvé le 18 novembre 2014, ni qu'elle ferait obstacle à leurs déplacements, et ce, alors même que l'ensemble de la vallée de la Seine constitue un axe migratoire fondamental pour les oiseaux, ni qu'elle porterait atteinte aux fonctionnalités biologiques du site Natura 2000 ou encore qu'elle serait de nature à détruire des réservoirs humides ;
17. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, la société pétitionnaire n'a pas seulement pris en compte, pour apprécier les effets de la bande transporteuse sur la biodiversité, la surface de 0,42 hectare correspondant à l'emprise de cette installation mais plusieurs hectares de terrains adjacents sur lesquels la société entend mettre en oeuvre des mesures compensatoires et développer une politique de gestion environnementale grâce à l'acquisition de parcelles ; qu'en particulier, il est prévu, afin de conserver ou de restaurer le potentiel biologique actuel des terrains situés à proximité de la bande transporteuse, de maintenir les pratiques de gestion des prairies (pâturage et fauches en cohérence avec les prescriptions du Document d'objectifs des sites Natura 2000) ou de mieux assurer les mesures de surveillance (suivi écologique) définies en partenariat avec un organisme reconnu ; que le pétitionnaire s'est également engagé à recréer une mare en marge des installations ;
18. Considérant que, par suite, le préfet ne pouvait légalement retenir le motif tiré de la sous-évaluation des incidences de la bande transporteuse, de l'absence de définition d'une politique environnementale adaptée et pérenne et d'une insuffisance des mesures compensatoires préconisées ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'atteinte aux plans d'eau :
19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a prévu des aménagements pour limiter les impacts négatifs sur la qualité des eaux ; qu'afin de minimiser le risque de toxicité des plans d'eau et de la nappe alluviale et le risque d'accroissement des matières en suspension, la société pétitionnaire a prévu des systèmes d'étanchéité et un dispositif de clarification des eaux issues du dessalage des granulats avant leur rejet dans la Seine, combinés à la fixation de valeurs limites ; que le risque de pollution des eaux est, dans ces conditions, d'ailleurs apparu maîtrisable pour le commissaire enquêteur ; que le préfet ne démontre pas l'insuffisance des mesures proposées par la société pétitionnaire, qui ont d'ailleurs été reprises par l'inspecteur des installations classées dans le projet de prescriptions ; que, par suite, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation dans les conséquences du projet sur les eaux superficielles et souterraines ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance des mesures de protection en cours de chantier :
20. Considérant que, contrairement à ce que soutient le représentant de l'Etat, la société des carrières Stref et compagnie a apporté, dans son dossier de demande, une précision suffisante sur l'évacuation des sédiments issus du dragage de la Seine pendant la phase de chantier du projet et des galettes d'argile issues du dessalage des eaux du premier traitement ; que, par suite, le préfet a commis une erreur d'appréciation en fondant son refus sur une tel motif ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'absence d'études alternatives :
21. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le projet en litige ne porte pas d'atteinte à l'intégrité des sites Natura 2000 ; que, dans ces conditions, la société pétitionnaire n'avait pas à rechercher l'existence de solutions alternatives compatibles avec la situation environnementale du site d'implantation ; que, par suite, le préfet ne pouvait légalement fonder son refus sur l'absence de recherche d'un site alternatif par la société requérante ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la société des carrières Stref et compagnie ait informé oralement les services de l'Etat qu'elle constituait un dossier de demande d'autorisation en vue d'exploiter une installation de traitement de graves de mer sur une autre commune est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
En ce qui concerne le motif tiré de l'atteinte au plan local d'urbanisme en cours d'élaboration de la commune de Mesnil-sous-Jumièges :
22. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuellement applicable issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 : " Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. " ; qu'en outre, l'exception posée par ces dispositions découlait également, pour les seuls plans locaux d'urbanisme, à la date à laquelle le préfet a pris sa décision, de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme interprété à la lumière des intentions du législateur ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit en opposant, à la date à laquelle il a pris son arrêté le 19 juillet 2011, le plan local d'urbanisme en cours d'aménagement de la commune de Mesnil-sous-Jumièges ; qu'au demeurant, ce document adopté le 11 mars 2014 a été annulé par un jugement du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
24. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 23 que la société des carrières Stref et compagnie est fondée à soutenir qu'aucun des motifs retenus par le préfet n'est de nature à justifier légalement le refus qui lui a été opposé ;
Sur les nouveaux motifs opposés par le ministre devant la cour :
25. Considérant qu'en réponse à la mesure d'instruction que la cour a adressée aux parties afin d'être éclairée sur les éléments à prendre en considération à la date à laquelle elle statue, le ministre a opposé trois nouveaux motifs qui feraient obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la juridiction ;
En ce qui concerne, en premier lieu, le motif tiré de l'atteinte au schéma de cohérence territoriale :
26. Considérant que, dans l'hypothèse où le refus du préfet serait annulé et pour s'opposer à la délivrance éventuelle d'une autorisation par le juge administratif en faveur du projet d'exploitation de la bande transporteuse dans le cadre du recours de plein contentieux prévu par les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer fait valoir, dans son mémoire enregistré le 24 février 2016, que la zone concernée par le projet correspond soit à " un réservoir de trame aquatique et humide ", soit à un " corridor de trame aquatique et humide " dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la métropole Rouen-Normandie approuvé le 12 octobre 2015 ; qu'il fait également valoir que le document d'orientations et d'objectifs (DOO) de ce schéma prévoit que les réservoirs sont des espaces devant être protégés et préservés de toute ouverture à l'urbanisation et que des constructions ne sont possibles que s'il est démontré qu'elles n'emportent pas d'incidences sur la qualité écologique des réservoirs de biodiversité ;
27. Considérant, toutefois, que le projet soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées doit être compatible avec le plan d'occupation des sols ou le plan local d'urbanisme et ce plan doit, en vertu du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme désormais codifié à l'article L. 131-4 du même code, lui-même être compatible ou rendu compatible avec le schéma de cohérence territoriale ; que le ministre ne soutient pas que le plan d'occupation des sols remis en vigueur ne serait pas compatible avec le SCOT de la métropole Rouen-Normandie approuvé le 12 octobre 2015 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir d'une incompatibilité entre le projet et le SCOT ;
En ce qui concerne, en deuxième lieu, le motif tiré de l'atteinte au schéma régional des carrières :
28. Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : " I. Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. (...) / (...) / Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma (...) / (...) / IV. Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi " ;
29. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet en litige se situe dans les zones d'enjeux environnementaux répertoriées classe I " exclusion " et classe II " enjeux environnementaux forts " du schéma départemental des carrières de la Seine-Maritime, approuvé le 27 août 2014 ; que la première classe constitue une zone à fortes contraintes où l'exploitation de carrière n'est pas compatible et la deuxième classe constitue une zone de grande richesse environnementale où l'ouverture de carrière peut être autorisée sous réserve de la démonstration par l'étude d'impact de la conservation du caractère remarquable du site et de la proposition de mesures compensatoires ; que le ministre fait valoir que l'installation projetée se situe en classe I et II, ce qui ferait obstacle à l'autorisation sollicitée ; qu'il est toutefois constant que la société des carrières Stref et compagnie a exploité une carrière de graves alluvionnaires sous couvert d'autorisations préfectorales ; que le nouveau projet en litige de cette société n'est, par lui-même, relatif ni à l'ouverture d'une carrière, ni à l'exploitation d'une carrière ; qu'il s'agit d'une installation nécessitant l'implantation d'une zone d'appontement, permettant la réception des graves de mer en bord de Seine, et d'une bande transporteuse de 1 500 mètres, afin de relier l'aire de réception aux équipements de la carrière déjà existante de la société ; qu'au demeurant, le projet ne repose pas sur une nouvelle autorisation pour le site d'exploitation existant ; que, par suite, le ministre de l'environnement n'est pas fondé à soutenir que le projet en litige serait incompatible avec le schéma département des carrières ;
En ce qui concerne, en dernier lieu, le motif tiré de l'atteinte au plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil-sous-Jumièges remis en vigueur :
30. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la délibération du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mesnil-sous-Jumièges a adopté son plan local d'urbanisme a été annulée par un jugement du 8 décembre 2015 du tribunal administratif de Rouen ; que, dès lors et à la date à laquelle la cour statue, cette annulation a eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols (POS) de cette commune ; que ce plan classe les terrains d'assiette de l'installation de réception des graves de mer en zone NBa (au lieu-dit Conihout) et ceux de la bande transporteuse principalement en zones ND (au lieu-dit Chaussée Cabeuil) et résiduellement en zone NCc (au lieu-dit le Marais) ;
S'agissant de la zone NB :
31. Considérant que, selon le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Mesnil-sous-Jumièges, remis en vigueur : " La zone NB est une zone partiellement desservie par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer, dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées, et qui pourront accueillir quelques constructions diffuses " ; qu'aux termes des dispositions de l'article NB2 (occupation et utilisations du sol admises sous conditions) : " Sont autorisées : 2.6 : Dans le secteur NBa, seules seront autorisées les constructions sans sous-sol (...). / (...) / 2.9 : En bordure de Seine : (...) / b) Côté rivière, toutes les infrastructures qui pourraient s'avérer nécessaires à l'exploitation de la voie d'eau (..., postes d'accostage et d'amarrage des navires et bateaux, etc...) sur toute l'étendue du plan d'eau situé sur le territoire de la commune " ;
32. Considérant que la directive territoriale d'aménagement (DTA) de l'Estuaire de la Seine a été approuvée par le décret n° 2006-634 du 10 juillet 2006 ; qu'elle fixé comme orientation : " L'ouverture et l'exploitation de carrières autorisées dans le cadre des schémas départementaux seront possibles [dans les espaces naturels majeurs], ainsi que les éventuelles plates-formes de stockage et de transbordement de matériaux en bord de Seine nécessaires à leur exploitation, sous la réserve de la prise en compte des contraintes environnementales. Ces plates-formes devront rester de surface limitée ; leur devenir à l'issue de l'exploitation de(s) la carrière(s) devra être déterminé avant réalisation par une démarche similaire à celle appliquée aux carrières elles-mêmes " ; qu'elle retient également parmi les enjeux complémentaires à ceux " principaux (...) portant sur les matériaux de construction (...) pris en compte dans les schémas départementaux des carrières (...) : l'utilisation de la voie d'eau comme mode de transport des matériaux, l'utilisation des matériaux de substitution locaux, notamment les granulats marins " ;
33. Considérant que les dispositions de l'article 2.9 du POS citées au point 31, qui ne sont pas, par elles-mêmes, contraires aux orientations et enjeux de la DTA, doivent être lues à la lumière de ceux-ci pour leur donner une portée compatible avec la directive ;
34. Considérant qu'il n'est pas contesté que la zone accueille déjà un débarcadère sur la Seine ; que les infrastructures consistant en un appontement et amarrage des bateaux sont destinées, dans le projet de la société pétitionnaire, au déchargement des graves de mer en vue de l'alimentation des installations liées à la carrière qu'elle exploite ; qu'elles sont, dès lors, de nature à s'avérer nécessaires à l'exploitation de la voie d'eau qu'est la Seine au regard notamment des enjeux dégagées par la DTA de l'Estuaire de la Seine ; que les petites constructions sans sous-sol implantées à proximité des lieux de stockage temporaires de la grave de mer relèvent des dispositions de l'article 2.6 du règlement du POS ; que ces installations ne correspondent pas, par elles-mêmes, à une " exploitation de carrières " qui serait prohibée par le POS ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les installations liées au déchargement de la grave de mer ne sont pas compatibles avec le caractère de la zone NB ;
S'agissant de la zone NC :
35. Considérant que la zone NC définie comme " une zone de richesses naturelles à protéger " ; que l'un des deux secteurs de cette zone, le secteur NCc, délimite " une zone d'exploitation de carrières inscrite dans le périmètre du lac " ; que la bande transporteuse qui traverse dans sa dernière partie la zone NCc, sans être elle-même une exploitation de carrières, est associée à l'activité d'exploitation de carrières qu'elle est destinée à alimenter en graves de mer ; que, contrairement à ce qui est soutenu par le ministre, la partie d'ailleurs très limitée du parcours de la bande transporteuse dans cette zone n'est pas, en tout état de cause ainsi qu'il a déjà été dit, de nature à avoir un impact significatif sur les espaces naturels traversés ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'installation de la bande transporteuse n'est pas compatible avec le caractère de la zone NCc ;
S'agissant de la zone ND :
36. Considérant que, selon le règlement du POS : " La zone ND est une zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des risques, des paysages et leur intérêt tant du point de vue économique qu'esthétique " ; que si y sont interdites, en vertu du point 1.5 de l'article ND1, les occupations et utilisations du sol telles que les carrières, qu'en revanche sont autorisées en vertu de l'article ND2 (" occupations et utilisations du sol soumises à conditions spéciales ") au point 2.5 : " Tous éléments techniques, tous dispositifs ou tous aménagements ayant pour effet de préserver les habitations et les riverains des nuisances liées aux exploitations de carrières autorisées en zone voisine " ;
37. Considérant que l'installation de la bande transporteuse qui traverse pour l'essentiel cette zone n'est pas, ainsi qu'il a été dit, par elle-même " une carrière " ; qu'en revanche, cette installation permet dans une certaine mesure de réduire sinon de supprimer complètement le passage des camions destinés à transporter la grave de mer du bord de Seine vers le site d'exploitation situé dans les terres ; qu'ainsi, le dispositif technique consistant dans le transport des matériaux par bande a notamment pour effet de contribuer à préserver les habitations et les riverains des nuisances liées à l'exploitation de la carrière autorisée et située en zone voisine ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la compatibilité de ces dispositions avec la DTA précitée, le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'installation de la bande transporteuse n'est pas compatible avec le caractère de la zone ND ;
38. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les motifs retenus par le préfet de la Seine-Maritime et ceux opposés devant la cour par le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer ne sont pas de nature à justifier légalement le refus opposé à la demande par laquelle la société des carrières Stref et compagnie a sollicité l'autorisation d'exploiter une installation de réception par voie fluviale et de traitement de graves de mer située sur les territoires des communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges ; que, par suite, la société des carrières Stref et compagnie est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation du refus prononcé par l'arrêté du 19 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime ;
Sur la délivrance de l'autorisation sollicitée :
39. Considérant qu'en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge du plein contentieux des autorisations classées, après avoir annulé le refus qui avait été opposé à une demande d'autorisation à ce titre, a le pouvoir accorder de lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe, ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions ;
40. Considérant que, compte tenu de l'instruction menée par la cour et de ce qui a été dit aux points précédents, l'administration n'a pas fait état de motifs qui peuvent être regardés comme faisant obstacle à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société des carrières Stref et compagnie ; qu'il y a lieu, par suite, d'accorder à cette société, pour la durée de trente ans envisagée, l'autorisation d'exploiter une installation de réception par voie fluviale et de traitement de graves de mer située sur les territoires des communes de Jumièges et de Mesnil-sous-Jumièges ;
41. Considérant que le 28 janvier 2011, l'inspection des installations classées a remis un rapport favorable au préfet comportant un projet d'arrêté des prescriptions et le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, dans sa réunion du 8 février 2011, a également émis un avis favorable à ce projet à une large majorité ; que l'administration ne discute pas du contenu du projet d'arrêté qui avait été préparé par le service des installations classées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime d'adopter cet arrêté ; qu'il pourra toutefois y apporter les modifications que la raison commande et le compléter le cas échéant par les prescriptions rendues nécessaires par l'évolution du projet ou les circonstances, en vue d'assurer son adaptation à l'environnement ; que l'arrêté comportera toutes prescriptions nécessaires pour une remise en état intégrale du site à la fin de l'exploitation ; que le préfet de la Seine-Maritime dispose, à compter de l'arrêt, d'un délai de quatre mois pour prendre cet arrêté ; qu'il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir ce délai d'une astreinte ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
42. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société des carrières Stref et compagnie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction de Normandie, de la commune de Jumièges et de la commune de Mesnil-sous-Jumièges est admise.
Article 2 : L'arrêté du 19 juillet 2011 du préfet de la Seine-Maritime est annulé.
Article 3 : Le préfet de la Seine-Maritime délivrera, dans un délai de quatre mois et conformément aux indications mentionnées aux points 40 et 41, un arrêté d'autorisation à la société des carrières Stref et compagnie.
Article 4 : L'Etat versera à la société des carrières Stref et compagnie la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société des carrières Stref et compagnie, à la commune de Jumièges, à la commune de Mesnil-sous-Jumièges, à l'Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction de Normandie, au préfet de la Seine-Maritime et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA00173 2