Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2014, M. et Mme G...A..., Mme I... C..., M. D...B...et Mme J...E..., représentés par Me H...F..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de procédure ;
- les insuffisances du rapport de présentation du dossier de zone agricole protégée n'ont pas permis que la procédure de consultation repose sur une information complète et objective ;
- le préfet a entaché sa décision d'illégalité en ne contrôlant pas les vrais motifs du classement de leurs parcelles et de la zone des " Bas champs ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre du logement et de l'habitat durable qui n'a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
Sur la régularité du jugement :
1. Considérant qu'il ne ressort pas des écritures de première instance que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les requérants ont soulevé le moyen tiré du détournement de procédure ; que, dès lors, en s'abstenant d'y répondre, les premiers juges, qui n'avaient, en tout état de cause, pas à le déduire du rappel des faits ou du ton général utilisé dans l'unique mémoire produit, n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 juillet 2012 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 112-1-5 du code rural et de la pêche maritime : " Le dossier de proposition contient : / a) Un rapport de présentation qui comprend notamment une analyse détaillée des caractéristiques agricoles et de la situation de la zone dans son environnement et qui précise les motifs et les objectifs de sa protection et de sa mise en valeur ; (...) " ;
3. Considérant que, pour critiquer l'insuffisance du rapport de présentation de la zone de protection agricole, les requérants font valoir, d'une part, qu'il ne rappelle pas l'historique du classement de leurs parcelles incluses dans le périmètre qui, pendant vingt-cinq ans, étaient en zone d'urbanisation future ; que, cependant, cette omission ne prive pas le lecteur d'une information essentielle pour justifier le classement envisagé ; qu'ils font, d'autre part, valoir que " l'analyse des caractéristiques agricoles est notoirement incomplète " et, que " les motifs et objectifs de la protection pour les parcelles du bourg dits des " Bas champs " sont critiquables dès lors que leurs parcelles situées dans le centre bourg se prêteraient mal au " machinisme agricole moderne " ; qu'ils n'assortissent toutefois pas cette critique des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ; qu'enfin, et à supposer que des lacunes existent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient empêché une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou aient été de nature à exercer une influence sur les résultats de la procédure de consultation ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de présentation de la zone agricole protégée était insuffisant ou incomplet doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime applicable à la date de l'arrêté en litige : " Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation (...) / La délimitation des zones agricoles protégées est annexée au plan d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme " ; et qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'arrêté en litige : " Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
5. Considérant qu'en cause d'appel, les requérants se bornent à soutenir que l'inclusion de leurs parcelles situées au centre bourg de Condette, dans le périmètre de la zone de protection agricole arrêté le 20 juillet 2012 par le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement de l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime, est erronée dès lors que cette autorité n'aurait pas contrôlé les véritables motivations du maire ou de la commune ; que, toutefois, il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à l'autorité préfectorale de procéder à une telle vérification mais, à l'issue d'une procédure complète notamment de consultation et d'enquête publique, d'apprécier si les terres agricoles concernées entrent dans le champ de la protection assurée par la zone à délimiter ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que les terres des requérants, situées en zone N du plan d'occupation des sols de la commune de Condette, justifiaient soit en raison de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique, d'être incluses dans le périmètre défini par la décision attaquée ;
6. Considérant que le détournement allégué et tiré de la volonté de les exproprier à vil prix n'est pas établi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par M. et Mme A... et autres ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G...A..., à Mme I... C..., à M. D...B..., à Mme J...E..., ministre du logement et de l'habitat durable et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais et à la commune de Condette.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et ministre du logement et de l'habitat durable chacun en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA01294 2