Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, M. A...C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en raison notamment de l'omission d'un précédent arrêté lui refusant un titre de séjour et de l'absence de motivation au regard des stipulations du 4) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- il remplit les conditions posées par les stipulations du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit ;
- il remplit les conditions posées par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, en raison notamment de l'omission de certains éléments de fait ;
- le préfet n'a pas examiné cette décision au regard de sa vie privée et familiale ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache, par la voie de l'exception, la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire, d'illégalité ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'examen de ses garanties de représentation permettant d'exclure tout risque de fuite ;
- la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas examiné cette décision au regard de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a tenu compte de fausses informations ;
- les illégalités des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroyer un délai de départ volontaire entachent, par la voie de l'exception, d'illégalité la décision de placement en rétention administrative ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'examen de ses garanties de représentation permettant d'exclure tout risque de fuite.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- et les observations de Me D...B..., représentant M.C....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, si le préfet du Nord ne mentionne pas que M. C...a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, il indique que l'intéressé avait formulé le 16 mars 2012 une demande de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, à la suite de laquelle il avait fait l'objet le 30 juillet 2013 d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de départ volontaire de trente jours, décision confirmée par la juridiction administrative ; que, d'autre part, le préfet a visé l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et a indiqué que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir motivé la décision au regard des stipulations du 4) et du 5) de l'article 6 de cet accord ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé au regard des différents cas prévus par l'article 6 de l'accord franco-algérien de nature à faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an " ;
4. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, a reconnu l'enfant Aylana Abdelkamel de nationalité française, né le 14 août 2011, un an après sa naissance ; que l'attestation peu précise qu'il produit émanant de la mère de l'enfant, et qui n'est pas corroborée par d'autres pièces du dossier, ne permet pas de vérifier que M. C...subvient effectivement aux besoins de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; qu'en outre, M. C...ne peut utilement se prévaloir des démarches accomplies auprès du juge aux affaires familiales, ces faits étant postérieurs à la décision attaquée et ne pouvant servir à en apprécier la légalité ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui ne remplit pas les conditions posées par les stipulations précitées du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour bénéficier d'un certificat de résidence de plein droit, n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
6. Considérant que M. C...est entré en France le 14 octobre 2004 à l'âge de trente-huit ans, afin d'y effectuer des études qu'il a accomplies de 2004 à 2007 ; qu'il s'est vu ensuite délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant ", renouvelé jusqu'au 2 avril 2012 ; que, par un arrêté du 30 juillet 2013, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans et l'a obligé à quitter le territoire français ; que la légalité de cette mesure a été confirmée en dernier lieu par un arrêt du 18 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il est constant que M. C...qui s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français a été interpellé par les services de police le 11 février 2015 ;
7. Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. C...s'est marié le 29 août 2007 avec une compatriote en Algérie, avec laquelle il a eu deux enfants, il en est séparé depuis 2008 ; qu'il fait valoir qu'il a entamé des démarches en 2009 pour faire constater l'abandon du domicile conjugal par son épouse par une pièce produite rédigée en arabe ; que les liens affectifs avec son enfant, dont il n'a, au demeurant pas parlé lors de son audition par les services de police, ne sont pas établis ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il contribuerait effectivement à l'entretien ou à l'éducation de l'enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait noué des relations amicales en France d'une particulière intensité; qu'enfin, M. C...n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment deux autres de ses enfants ; que, dès lors et compte tenu des conditions du séjour en France de M.C..., le préfet n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un certificat sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
8. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet du Nord n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant que, comme il a été dit aux points 4 et 7, M. C...ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité des liens qu'il aurait noués avec sa fille de nationalité française, ni subvenir à ses besoins ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C... ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité ;
Sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que la circonstance que le préfet n'ait pas indiqué que M. C...était hébergé par un ami et qu'il disposait d'un passeport périmé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision mentionne les éléments de la vie privée et familiale de ce dernier dont le préfet avait connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté ;
12. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la vie privée et familiale du requérant ;
13. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision de refus d'octroyer un délai de départ volontaire ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / II. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;
15. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 6, M. C...s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement devenue définitive antérieurement à la décision attaquée ; qu'en outre, le requérant, qui s'est borné sur ce point à produire une attestation d'hébergement établie par un ami, ne justifie pas disposer effectivement d'un logement stable ; qu'il ressort des pièces du dossier que le passeport algérien de l'intéressé n'était plus valide depuis le 22 avril 2014 ; que, lors de son interpellation, M. C...n'a pu présenter aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité ; que les démarches qu'il aurait entreprises auprès du consulat en vue d'obtenir un nouveau passeport ne suffisent pas à le faire regarder en l'espèce comme détenteur de pièces d'identité valides ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des d) et f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes permettant d'exclure tout risque de soustraction à une nouvelle mesure d'éloignement, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité ;
Sur le placement en rétention administrative :
17. Considérant que la décision contestée, qui n'a pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle et familiale du requérant, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté ;
18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant, notamment au regard de sa vie privée et familiale ;
19. Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur de fausses informations, notamment au regard des documents d'identité et des moyens d'existence de l'intéressé ; que la circonstance que le préfet n'ait pas indiqué que M. C...disposait d'un passeport périmé est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision ; que, dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ;
20. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 16, M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative ;
21. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 15, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que M. C...disposait, à la date de la décision en litige, d'un logement effectif et stable alors qu'il ne justifiait pas de la possession d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'en outre et ainsi qu'il a déjà été dit, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite ; que, dès lors, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative ;
22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01123 2