Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2015, M. B...C..., représenté par la SCP Bouquet, Fayein-Bourgois, Wadier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du même code ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté est également entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- celle-ci est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de celle l'obligeant à quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me A...D....
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un jugement du 12 mai 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir procédé d'office à la substitution de base légale applicable à la situation de M.C..., au regard de son droit au séjour en qualité de salarié, a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2014 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la décision de refus de séjour :
2. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 19 octobre 1987, est entré en France le 3 novembre 2010 muni d'un visa de long séjour portant la mention " conjoint de ressortissant français " valable jusqu'au 26 octobre 2011 ; que, pour solliciter son changement de statut le 12 octobre 2011, l'intéressé s'est prévalu, auprès de la préfecture de la Somme, d'une promesse d'embauche en qualité de maçon dans un société située à Ivry-sur-Seine (92) et de la présence en France de son grand-père, né en 1931, titulaire d'une carte de résident de dix ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est, à la date de l'arrêté attaqué, célibataire à la suite de son divorce avec une ressortissante française et possède des attaches familiales en Espagne où résident ses parents et son frère notamment ; que si son grand-père atteste, il est vrai, de l'aide qu'il lui apporte au quotidien à Amiens, il n'est pas établi que sa présence serait indispensable à ses côtés ; qu'en outre, M.C..., par l'emploi d'insertion qu'il a notamment occupé en 2013 et 2014 comme trieur, ne justifie pas d'une stabilité de sa situation professionnelle ; que, d'ailleurs, la promesse d'embauche en qualité de maçon qu'il a produite devant l'administration apparaît dénuée de force probante dès lors que la société souhaitant le recruter a été placée en liquidation judiciaire au cours de l'année 2012 ; qu'en dépit de la durée de son séjour, soit environ quatre ans à la date de l'arrêté attaqué, M. C...ne saurait être regardé comme ayant le centre de ses intérêts privés en France ; qu'en refusant, dans ces conditions, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent et en dépit des attestations de soutien produites à l'appui de sa requête d'appel, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant que si M. C...se prévaut de sa volonté d'insertion sociale et professionnelle et de la circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait méconnu ces dispositions ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'illégalité ;
Sur la décision d'éloignement :
6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l'étranger n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
7. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 2 et 3, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet de la Somme aurait entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M.C... ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est entachée d'illégalité ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale à raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01570 2