Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, Mme B...A...C..., représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a entaché la décision fixant le pays de destination d'un défaut d'examen des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine ;
- il a méconnu les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il a violé les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que le jugement attaqué énonce de manière précise les raisons pour lesquelles les premiers juges ont estimé que l'intéressée n'encourrait pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation sur ce point du jugement doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Oise a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination après avoir procédé à un examen de la situation de la requérante et notamment des risques allégués par cette dernière en cas de retour dans son pays d'origine ; que si le préfet a fait état des décisions prises par l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) la concernant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par celles-ci ; que, par suite, Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet, n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mme A...C...ne peut utilement invoquer les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ces moyens sont, cependant, opérants à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant que Mme A...C..., ressortissante de la République démocratique du Congo, fait valoir qu'elle a fui son pays en raison de ses craintes de persécutions du fait de son engagement au sein de l'Armée de la résistance populaire (ARP) ; que les pièces qu'elle produit ne permettent pas de corroborer ses affirmations alors qu'au demeurant, elles n'avaient pas été retenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile dans les décisions de rejet respectivement des 30 juin 2014 et 18 février 2015 ; qu'elle produit un mandat de comparution le 12 août 2013 qui serait adressé à son père, des mandats de comparution des 15, 2 et 29 juillet 2013 qui la concerneraient, un avis de recherche du 15 septembre 2013 et, plus récemment, un nouvel avis de recherche du 13 mai 2015 ; qu'elle n'explique pas comment elle a pu se procurer ces documents qui présentent de nombreuses similitudes formelles ; que la plupart ne comportent d'ailleurs pas de prénom ; qu'alors que ces pièces avaient été écartées pour un défaut de valeur probante par la Cour nationale du droit d'asile, l'intéressée n'apporte pas d'éléments devant la juridiction pour justifier de leur authenticité ; que la seule référence à des rapports généraux sur la situation du pays émanant d'organismes non gouvernementaux internationaux ne suffit pas à rendre crédibles les menaces qu'elle allègue subir ; qu'en particulier, le rapport de 2003 d'Amnesty international faisant état de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo ne démontre pas qu'elle encourt des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01618 2