Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2015, M.B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour comportant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai désignant Me D...C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur le refus de titre de séjour :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;
2. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Picardie du 10 juin 2015, que l'état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux et prescriptions médicales produits par M.B..., qui se bornent à préciser qu'il souffre de troubles anxio-dépressifs et de la personnalité, ne permettent pas, eu égard à leur teneur insuffisamment circonstanciée, de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité d'un traitement approprié à son état de santé au Nigeria ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant que M.B..., né le 14 avril 1970 de nationalité nigériane, est entré en France le 25 juin 2013 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2014 ; que le préfet de la Somme a, par l'arrêté attaqué du 23 juin 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a décidé de l'éloigner ; que l'intéressé ne fait pas état de liens d'une particulière intensité noués en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas démuni de toutes attaches hors de France et notamment au Nigeria où résident son épouse et ses enfants ; qu'il ne peut utilement se prévaloir des menaces dont il serait, selon lui, victime dans son pays d'origine à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour qui n'ont pas pour objet de l'y renvoyer ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
4. Considérant que la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un refus de titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la mesure fixant le pays de destination :
5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas examiné l'intégralité de l'avis rendu par l'agence régionale de santé ; que, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 2 du présent arrêt, cette autorité n'a pas davantage méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code en prononçant une obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. B...fait valoir que, compte tenu de son refus de rejoindre le groupe islamiste Boko Haram, perpétrant des actes criminels à l'encontre notamment de membres de la communauté chrétienne, il serait menacé de mort ; qu'il ne produit cependant aucun élément probant de nature à tenir pour établie l'existence de risques personnels, directs et actuels qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par une décision du 25 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01845 3