Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2015, le préfet du Pas-de-Calais demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a annulé la décision par laquelle il avait fixé le pays de destination et celle par laquelle il a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé ;
2°) de rejeter l'ensemble des conclusions de la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen.
Il soutient que :
- en se fondant sur l'état d'insécurité généralisée qui existe en Afghanistan et non sur les risques personnels auxquels serait exposé le requérant, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a entaché son jugement d'erreur de droit ;
- les allégations de M. B...quant aux risques personnels auxquels il serait directement exposé sont invérifiables et ne sont corroborées par aucun élément ;
- il n'a d'ailleurs pas déposé de demande d'asile alors qu'il en avait la possibilité ;
- dès lors que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination n'était pas illégale, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen ne pouvait pas se fonder sur son illégalité pour annuler la décision de placement en rétention ;
- les autorités afghanes ayant été saisies d'une demande de reconnaissance de la nationalité de M.B..., les démarches exigées pour un renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine étaient en cours ;
- M. B...ne présentait pas de garanties de représentation qui l'auraient dispensé de le placer en rétention ;
- l'arrêté est suffisamment motivé.
La requête a été communiquée à M. B...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision fixant le pays de destination :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
2. Considérant que M.B..., ressortissant afghan, qui déclare être né le 1er janvier 1990 à Tagab en Afghanistan, a été appréhendé le 11 novembre 2015 par les services de la police aux frontières du Pas-de-Calais sur le site du tunnel au moment où il cherchait à se rendre clandestinement en Grande-Bretagne, quelques jours après être entré sur le territoire français ; qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police, qu'après avoir travaillé pour l'armée américaine de 2007 à 2009, il avait été menacé par les talibans, ce qui l'avait conduit à fuir l'Afghanistan ; qu'il se prévaut également de la violence généralisée dans le pays et notamment de l'extension des conflits armés entre les forces gouvernementales et des groupes armés dans la zone du Nord-Est ; qu'il ressort de ses déclarations qu'il aurait quitté son pays il y a six ans, serait passé par l'Iran, la Turquie, la Grèce où il aurait " vécu longtemps " avant de partir en Autriche puis en France pour rejoindre la Grande-Bretagne ;
3. Considérant qu'il ressort des informations publiques relatives à la situation géopolitique du pays, rassemblées par des organismes internationaux, notamment par le Bureau européen d'appui en matière d'asile sur l'Afghanistan (EASO) de janvier 2015, que la province de Kapissa dans laquelle est situé le district de Tagab dont l'intéressé est originaire et celle de Kaboul où il dit avoir travaillé, sont caractérisées par un niveau de violence généralisée qualifiée de faible intensité ; que le rapport précité de l'EASO précise également que les talibans ont la capacité de contrôler des territoires clés autour de la capitale afghane, au-delà de leurs bastions traditionnels dans le sud du pays, et sont particulièrement présents dans le district de Tabag, dont est originaire le requérant ; qu'il ressort, enfin, du rapport annuel 2014 de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, publié au mois de février 2015, que les autorités civiles et militaires afghanes, défaillantes, ne sont pas en mesure d'assurer, en général, la protection de leurs ressortissants et, plus particulièrement, lorsque ces derniers se sont opposés aux talibans ; que, toutefois, le degré de violence généralisée qui caractérise la zone dont l'intéressé est originaire ou dans laquelle il a résidé doit atteindre un niveau suffisamment élevé pour que des motifs sérieux et avérés permettent de penser qu'un civil renvoyé dans la région concernée courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir une menace grave, directe et individuelle ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que tel serait le cas dans la province de Kapissa ou dans celle de Kaboul ; que, dans ces conditions, l'intéressé doit démontrer que des éléments propres à sa situation personnelle l'exposent aux risques en cause ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., qui n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en Europe, se borne à faire état de menaces sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et probants ou vérifiables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir du niveau de violence généralisée pour contester le pays de destination retenu ; qu'il n'établit pas davantage faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a cru pouvoir se fonder sur la seule situation de violence existant en Afghanistan pour en déduire qu'en fixant ce pays comme pays de destination, il avait méconnu les dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puis annuler cette décision ;
5. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen ;
6. Considérant que, par un arrêté du 24 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 59 spécial du 27 juillet 2015, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. Marc Del Grande, secrétaire général, à l'effet de signer les décisions, notamment en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués manque en fait ;
7. Considérant que la décision attaquée énonce les considérations de droit qui le fondent, fait état de la nationalité afghane de M. B...et précise qu'il n'établit pas être exposé personnellement et directement à des peines et traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
8. Considérant que M. B...soutient que la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; qu'il n'a assorti son exception d'illégalité d'aucune précision ; qu'il y a lieu d'écarter cette exception par les motifs retenus par les premiers juges dans la partie non contestée de son jugement concernant l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé sa décision du 11 novembre 2015 fixant l'Afghanistan comme pays de destination ;
Sur la décision de placement en rétention administrative :
10. Considérant que, pour annuler la décision de placer M. B...en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'annulation de la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination et sur l'absence de diligences de l'administration pour procéder à l'éloignement de M. B...vers un autre pays ; que la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il a été dit au point précédent, et le préfet du Pas-de-Calais ayant entamé les démarches appropriées en vu du renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de placer M. B...en rétention ;
11. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de la décision le plaçant en rétention ;
12. Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6 du présent arrêt ;
13. Considérant que la décision de placement en rétention administrative énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle fait notamment état de l'absence de document d'identité et de résidence effective, et du risque de fuite qui en découle ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
14. Considérant que M. B...soutient que la décision de placement en rétention administrative est illégale en ce qu'elle repose sur des décisions d'obligation de quitter le territoire français et de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; qu'il n'a assorti son exception d'illégalité d'aucune précision ; qu'il y a lieu d'écarter cette exception par les motifs retenus par les premiers juges dans la partie non contestée du jugement concernant l'obligation de quitter le territoire et le refus de délai de départ volontaire ;
15. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ;
16. Considérant, d'autre part, que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 : " (...) toutefois l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité (...) " ;
17. Considérant que M.B..., qui ne disposait d'aucun document de voyage ni d'un domicile fixe, n'offrait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir tout risque de fuite ; que, par suite, le préfet du Pas-de-Calais ne s'est pas mépris en choisissant de placer l'intéressé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence, en vue d'exécuter son éloignement ;
18. Considérant qu'en outre, ce dernier n'établit pas que son éloignement vers l'Afghanistan était impossible alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale avait, dès le 11 novembre 2015, saisi l'ambassade d'Afghanistan d'une demande de laissez-passer consulaire ;
19. Considérant qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait été placé en rétention dans un but autre que celui destiné à permettre son éloignement ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Pas-de-Calais est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 11 novembre 2015 ordonnant le placement en rétention administrative de M.B... ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du 17 novembre 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Rouen tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et celle le plaçant en rétention administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Amélie Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le président-rapporteur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA02033 3