Résumé de la décision :
M. A a présenté une requête auprès du juge des référés du tribunal administratif, demandant une mesure qu'il n'a pas précisément justifiée en termes d'urgence ou d'utilité. Le juge a conclu que M. A ne démontrait pas la nécessité de la mesure demandée ni l'urgence qui pourrait la justifier. En conséquence, sa requête a été rejetée conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Absence de justification : Le juge souligne que M. A ne justifie pas l'utilité de la mesure demandée, ce qui constitue un manquement à l'argumentation nécessaire pour faire valoir une requête en référé.
2. Urgence non démontrée : Il est expliqué que les allégations de M. A ne permettent pas de conclure à l'existence d'une urgence qui justifierait l'interdiction d'attendre une décision sur le fond.
Ces éléments mènent à la conclusion que la requête ne peut que être rejetée sans instruction ni audience, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Interprétations et citations légales :
- Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article prévoit que le juge des référés peut ordonner des mesures d'urgence sans décision administrative préalable. Cela inclut le droit du juge de disposer d'un large pouvoir d'appréciation en matière de mesures utiles dans une situation d'urgence.
- Article L. 522-3 du code de justice administrative : Ce dernier précise que le juge peut rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque l’urgence n’est pas avérée ou que la demande est manifestement irrecevable. En l'espèce, il a été constaté que M. A ne remplissait ni la condition d’urgence, ni l’exigence de démonstration d’utilité, justifiant ainsi le rejet.
Ces articles reflètent la stricte exigence de justification de l’urgence et de l’utilité dans le cadre des référés administratifs, soulignant que la légitimité du recours doit être solidement étayée par des éléments factuels. Les décisions des juges des référés reposent sur la nécessité d’agir rapidement, mais cet impératif doit être étayé par des justifications concrètes.