Résumé de la décision :
La décision porte sur le pourvoi de M. A..., un exploitant agricole à La Réunion, contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. M. A... contestait le rejet par l'administration fiscale de sa demande de remboursement de la fraction non utilisée de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le tribunal administratif avait partiellement fait droit à sa demande, mais la cour administrative a confirmé ce rejet à l'égard de l'achat d'un enjambeur et d'une remorque. La Cour suprême administrative a rejeté le pourvoi de M. A... et a statué que ses demandes étaient infondées, et que les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étaient également rejetées.
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Arguments pertinents :
1. Interprétation des dispositions fiscales : La Cour a précisé que l'application de l'article 199 undecies B devait respecter les décisions de la Commission européenne, qui avaient déclaré cette aide compatible avec les règles de l'UE, en soulignant que "toute aide visant au simple remplacement des moyens doit être exclue".
2. Absence de contestation sur le remplacement de matériel : La cour a relevé qu'en ne contestant plus l'utilisation de l'enjambeur et de la remorque pour remplacer du matériel, M. A... avait implicitement reconnu que ces achats ne correspondaient pas aux "investissements productifs neufs" requis par la législation fiscale.
3. Rejet des conclusions indemnitaires : Les demandes de M. A... au titre de l'article L. 761-1, qui permet le remboursement des frais de justice lorsqu'un justiciable obtient gain de cause contre l'État, ont été rejetées car son pourvoi était infondé.
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Interprétations et citations légales :
1. Article 199 undecies B du code général des impôts : Cet article stipule que les contribuables peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt pour des investissements productifs neufs, avec un remboursement des fractions non utilisées à l'expiration d'une période de cinq ans. La Cour a vérifié que M. A... n'avait pas démontré que ses acquisitions respectaient cette notion d'« investissements productifs neufs ».
> "Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu (...) Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû (...), l'excédent constitue une créance sur l'Etat d'égal montant."
2. Décisions de la Commission européenne : La décision de la Commission européenne de novembre 2001 et novembre 2003 impose aux États membres d'interpréter la notion d'« investissements productifs neufs » conformément aux conditions fixées. La Cour a clairement établi qu'il incombe à l'administration d'appliquer ces critères.
> "L'aide prévue par l'article 199 undecies B doit être interprétée en tenant compte des décisions de la Commission européenne, notamment pour l'interprétation de la notion d'« investissements productifs neufs »."
Cette décision souligne l'importance d’une interprétation respectueuse des règles de compatibilité des aides d'État au sein de l'Union européenne et l'obligation de légalité de l'administration fiscale dans l'application des dispositions relatives à la réduction d'impôt.