Résumé de la décision
La SCI Sweet Home a contesté le jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande de réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2010 et 2011, en raison de la piscine installée dans son bien immobilier à Marseille. Le Conseil d'État, après avoir examiné les arguments et les textes législatifs applicables, a confirmé la décision du tribunal administratif, considérant que la piscine en question devait être intégrée à la base d'imposition comme une propriété bâtie. Ainsi, le pourvoi de la SCI Sweet Home a été rejeté, y compris ses demandes de prise en charge des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Application des Textes de Droit : La décision met en avant l'article 1380 du code général des impôts, qui stipule que la taxe foncière est établie sur les propriétés bâties, sauf exonération explicite. Le tribunal a jugé pertinent d'appliquer les dispositions de l'article 324 L de l'annexe III, qui distingue les éléments bâtis comme des dépendances, en se concentrant sur la qualification de la piscine comme un élément de pur agrément.
2. Évaluation des Caractéristiques de la Piscine : Le tribunal a établi que la piscine avait une surface significative et était semi-enterrée, engageant des travaux de terrassement. Malgré son statut de démontable, le tribunal a considéré qu'elle n’était pas conçue pour être déplacée facilement :
> "l'installation avait exigé des travaux de terrassement et la société requérante n'établissait ni qu'elle ne comportait aucun dispositif de fixation particulier, ni qu'elle pourrait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée."
3. Qualification Juridique : Le tribunal a conclu que cette piscine constituait bien un élément bâti au sens de l'article 1380. C'est ce raisonnement qui a permis de justifier l'imposition de la taxe foncière.
Interprétations et citations légales
Les dispositions législatives citées ont été interprétées comme suit :
- Code général des impôts - Article 1380 : Cette disposition énonce le principe de taxation des propriétés bâties, ce qui inclut la piscine en tant qu’élément bâti à des fins fiscales. La décision du tribunal repose sur une interprétation claire de cette règle selon laquelle toutes les dépendances non exonérées sont soumises à taxation.
- Annexe III du code général des impôts - Article 324 L : Cet article précise les distinctions entre dépendances bâties. Il mentionne explicitement les "éléments de pur agrément" tels que les piscines privées, soulignant que même les éléments de pur agrément peuvent être soumis à la fiscalité si certaines conditions sont réunies, ce qui a été appliqué dans le cas de la piscine semi-enterrée.
En somme, le Conseil d'État a confirmé l'interprétation du tribunal administratif en considérant que les éléments construits, même s'ils sont perçus comme de l'agrément, peuvent être imposés s'ils satisfont aux conditions de construction et d'usage spécifiées dans la loi.