Résumé de la décision
M. B. A..., ressortissant tunisien, a introduit une requête devant la cour pour contester le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour "vie privée et familiale" en raison de problèmes de santé. Le 9 avril 2015, un médecin de l'agence régionale de santé a jugé que bien que sa condition requière une prise en charge, des soins adéquats sont disponibles en Tunisie. La cour a confirmé la décision du préfet, rejetant la demande de M. A..., considérant que la décision de non-renouvellement se basait sur des éléments probants et que les motifs financiers avancés par le requérant ne justifiaient pas une manière différente d'appliquer la loi.
Arguments pertinents
1. Applicabilité de l'article L. 313-11 : La cour a statué que "la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit [...] à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale" sous certaines conditions. Le préfet avait donc agi dans le cadre de cette disposition en décidant que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine du requérant.
2. Évaluation par le médecin : L'avis du médecin, qui a conclu à la disponibilité des soins en Tunisie, a joué un rôle crucial. En effet, le jugement note : "le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le préfet du Nord sur la disponibilité des soins".
3. Inopérance des difficultés financières : La cour a aussi jugé que les "difficultés financières" du requérant pour accéder à des soins en Tunisie ne constituaient pas un argument valide pour contester la décision du préfet. Cela souligne que la législation actuelle limite la prise en compte de ces circonstances pour la délivrance de titres de séjour.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur l'interprétation de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Voici la formulation pertinente :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : "La carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' est délivrée de plein droit [...] 11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire."
Cette article stipule que la délivrance d'un titre de séjour dépend à la fois de la gravité de l'état de santé et de la disponibilité des soins adéquats dans le pays d'origine. La cour a confirmé que les éléments fournis par le prévenu et les conclusions médicales ont été correctement interprétés selon la législation en vigueur.
En conclusion, la décision souligne l'importance de fournir des preuves tangibles pour contester une évaluation administrative et rappelle que les considérations économiques ne suffisent pas à justifier l'octroi d'un titre de séjour lorsque les soins sont jugés accessibles dans le pays d'origine.