Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2015, M. B...A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) d'enjoindre, à défaut, au préfet de l'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours et, durant cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2015 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. / (...) " ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., qui produit des ordonnances médicales établies d'octobre 2013 à février 2015 faisant seulement état du traitement par médicaments suivi, ait porté en temps utile à la connaissance du préfet de l'Oise des éléments précis sur son état de santé qui auraient pu justifier qu'il entre dans la catégorie des étrangers visés par les dispositions précisées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, sa demande de titre de séjour présentée le 3 avril 2015 sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a été déposée que postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'au demeurant, les deux certificats médicaux, établis postérieurement à la décision contestée, s'ils confirment que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge régulière, ne précisent pas la nature exacte des conséquences qu'un éventuel défaut de prise en charge médicale pourrait emporter, ni en tout état de cause que l'intéressé ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son état de santé l'empêcherait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur le pays de destination :
3. Considérant que M.A..., ressortissant du Sierra Leone, fait valoir qu'il a fui son pays d'origine en raison de craintes de persécutions en lien avec ses opinions politiques en faveur des personnes homosexuelles ; que l'intéressé verse au dossier copie des cartes de membre en France de l'association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l'immigration et au séjour ; que l'article de presse censé avoir été publié par un quotidien du Sierra Leone et le concernant n'offre pas de garanties d'authenticité suffisantes en l'état du dossier ; que les documents émanant d'organisations non gouvernementales relatifs à l'état des droits de l'homme au Sierra Leone, notamment au regard de l'orientation sexuelle des individus, présentent un caractère général ; que, dans ces conditions, M. A... ne produit pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir la réalité des risques personnels, directs et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 avril 2014, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 février 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre de l'intérieur et à Me C...D....
Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- Mme Fort-Besnard, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le président-assesseur,
Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,
Président-rapporteur,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°15DA01557 2