Résumé de la décision
La commune de Gravelines a introduit une requête en appel contre un jugement du tribunal administratif de Lille, visant à annuler ce jugement, à rejeter la demande de première instance et à obtenir des frais juridiques sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En défense, la société Imwo France a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le maire n'avait pas qualité pour agir en justice, en raison de l'absence d'une délibération du nouveau conseil municipal autorisant cette action. La cour a accueilli cette fin de non-recevoir et a rejeté la requête de Gravelines, tout en condamnant cette commune à payer une somme à Imwo France.
Arguments pertinents
1. Qualité pour agir : La cour a examiné si le maire de Gravelines avait qualité pour ester en justice au nom de la commune. Elle a rappelé que, selon l'article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit délibérer sur les actions à intenter au nom de la commune, et, par l'article L. 2132-2, le maire, habilité par le conseil, représente la commune en justice. L'absence d'une délibération du conseil municipal, après son renouvellement en mars 2014, a conduit la cour à conclure que le maire n'avait plus la qualité pour agir.
Citation pertinente : "Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat."
2. Irrecevabilité de la requête : La cour a jugé que la requête d’appel introduite par la commune était irrecevable, puisque le maire ne pouvait pas agir sur la base d'une délégation qui était devenue caduque après le renouvellement du conseil municipal. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la société Imwo France a été accueillie.
3. Frais de justice : Concernant les demandes de frais juridiques, la cour a rejeté celles de la commune de Gravelines, car cette dernière a perdu l'affaire. Elle a cependant accordé une indemnité à la société Imwo France, pour compenser ses frais, conformément aux dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Citation pertinente : "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune de Gravelines, partie perdante."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation des articles sur la représentation en justice : Les articles L. 2132-1 à L. 2132-22 du code général des collectivités territoriales mettent en lumière le cadre dans lequel un maire peut agir en justice. L'interprétation porte sur la nécessité d'une délibération valide et non caduque pour que le maire puisse représenter la commune. Ce manquement a conduit à juger la requête comme irrecevable.
Code général des collectivités territoriales - Article L. 2132-1 : "Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune."
2. Sur l'effet de la délibération du conseil municipal : La délibération autorisant le maire à agir doit être valide et en vigueur au moment où l'acte est réalisé. La cour a souligné que la délibération du 23 mai 2011, produite par Gravelines, avait cessé de produire ses effets suite au renouvellement du conseil municipal, arguant ainsi de la nécessité de nouvelles autorisations.
Code général des collectivités territoriales - Article L. 2122-22 : "Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé... d'intenter au nom de la commune les actions en justice..."
3. Imputation des frais de justice : Selon l’article L. 761-1, la cour a précisé que la partie perdante dans un litige ne peut pas se voir accorder des frais, confirmant ainsi le principe de non-récupération des frais pour la partie ayant perdu l'instance.
Code de justice administrative - Article L. 761-1 : "Dans les litiges où le juge administratif prononce la défaite d'une partie, cette dernière ne peut obtenir, dans le cadre des litiges en matière administrative, la restitution de ses frais engagés."
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