Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2014, M. A...D..., représenté par la SELARLC..., Fasseux avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa demande de certificat d'urbanisme opérationnel ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la parcelle dont il est propriétaire se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Villers-Pol ;
- le conseil municipal a délibéré le 18 février 2011 en faveur de l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle en cause et a ainsi justifié d'un intérêt communal dans le sens du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2015, le ministre du logement et de l'habitat durable conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de Me B...C..., représentant M.D....
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date du certificat en litige : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes produites devant la juridiction, que si le terrain pour lequel le requérant a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme opérationnel en vue de créer une maison d'habitation, est situé à proximité d'un secteur déjà urbanisé qui mène au centre-bourg de la commune de Villers-Pol (Nord), il en est séparé par le chemin Piérard et est distant de plusieurs centaines de mètres de ce centre ; que le compartiment de terrain dans lequel s'insère la propriété de M. D...est formé d'espaces naturels ou agricoles où seuls existent un bâtiment agricole et une maison d'habitation, tous deux à distance de la parcelle appartenant à l'intéressé ; que ces deux constructions ne confèrent pas ainsi à ce secteur un caractère urbanisé ; qu'enfin, la seule circonstance que le terrain objet du litige a pu, dans le passé, à l'occasion de la délivrance de précédents certificats d'urbanisme, être considéré comme étant inclus dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, ne liait pas l'autorité préfectorale invitée à se prononcer à nouveau sur une demande de certificat d'urbanisme opérationnel ; que, dans ces conditions, alors même que la parcelle en litige serait desservie par les réseaux et voies publiques, elle doit être regardée comme située en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme citées au point 1 ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le certificat d'urbanisme négatif attaqué pour ce motif ;
3. Considérant, en second lieu, que, par une délibération du 18 février 2011, le conseil municipal a entendu, sur le fondement du 4° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, ouvrir à l'urbanisation la parcelle ZE 73p de plus d'un hectare, située le long du chemin Piérard appartenant à M. D...afin de rendre possible la délivrance par l'Etat d'un certificat d'urbanisme opérationnel ; que cette délibération, qui fait état des précédents certificats d'urbanisme positifs délivrés à l'intéressé, a été prise " afin de permettre le développement durable de notre commune " ainsi que " la création de nouveaux secteurs constructibles autour par exemple d'une ancienne ferme ou dans une partie de la commune déjà desservie par les réseaux " ou " les extensions du bourg ou hameaux existants " ; que, toutefois et alors même que la parcelle serait desservie par les réseaux et que le projet ne serait pas susceptible d'engendrer un surcoût de dépenses pour la commune, les motifs généraux retenus par le conseil municipal dans cette délibération ne font pas apparaître un " intérêt de la commune " propre à l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle en litige ; que cette délibération, pourtant fondée sur la notion de développement durable, ne vérifie pas non plus que le projet ne porterait pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages alors que, comme il a été dit au point précédent, la parcelle s'insère dans un vaste ensemble de terres à l'état naturel ou agricole ; qu'ainsi, la délibération du 18 février 2011 n'est pas de nature à justifier l'octroi d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif ; que, par suite, la décision du préfet du Nord n'est pas davantage entachée d'illégalité pour n'avoir pas pris en compte la délibération du 18 février 2011 ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre du logement et de l'habitat durable.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord et à la commune de Villers-Pol.
Délibéré après l'audience publique du 24 mars 2016 à laquelle siégeaient :
- M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
- M. Christian Bernier, président-assesseur,
- M. Hadi Habchi, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 avril 2016.
Le rapporteur,
Signé : H. HABCHILe premier vice-président de la cour,
Président de chambre,
Signé : O. YEZNIKIAN
Le greffier,
Signé : S. DUPUIS
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Par délégation,
Le greffier,
Sylviane Dupuis
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N°14DA00897 2