1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 24 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par une ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.
1. Considérant que Mme A..., de nationalité philippine, a épousé, le 26 décembre 2000, M. E... de nationalité française ; qu'elle est entrée en France le 5 mai 2001 sous couvert d'un visa portant la mention " familleF... " ; qu'elle a été mise en possession d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français le 1er décembre 2003 ; que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de procéder au renouvellement dudit titre par arrêté en date du 25 avril 2005 en l'absence de communauté de vie entre les époux ; que, par une lettre en date du 16 avril 2013, Mme E... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'après avis défavorable émis le 12 février 2014 par la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a, par arrêté du 4 avril 2014, refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel serait renvoyée Mme E... à défaut de se conformer à ladite obligation ; que cette dernière interjette appel du jugement en date du 24 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. /Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. "
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes que Mme E... réside en France depuis au moins la fin de l'année 2003 ; que, néanmoins, la requérante, célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence d'aucun membre de sa famille en France et n'établit ni que ses parents seraient décédés ni que ses frères et soeurs demeureraient, comme elle l'allègue, en Arabie Saoudite ; qu'il n'est ainsi pas établi qu'elle serait dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté à l'âge de 29 ans après y avoir passé la majeure partie de sa vie ; que, par ailleurs, si elle fait valoir qu'elle n'est pas divorcée de son époux, il est constant que la communauté de vie a cessé au moins depuis l'année 2005 ; qu'en outre, si Mme E... se prévaut de son insertion professionnelle, elle se borne à produire des documents attestant d'une activité professionnelle à Monaco en septembre et novembre 2003 et du 1er septembre 2004 au 22 mai 2005 sans produire aucun autre justificatif d'une quelconque activité postérieure en France ; que, par ailleurs, si elle se prévaut d'une promesse d'embauche émanant de Mme G..., celle-ci est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'elle n'établit pas, par ailleurs, maîtriser la langue française ; qu'elle ne justifie ainsi pas d'une bonne intégration dans la société française malgré sa durée de résidence sur le territoire français ; qu'ainsi et en dépit de la circonstance, à la supposer établie, que son mari l'aurait quittée, le préfet des Alpes-Maritimes a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni porter d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, prendre l'arrêté attaqué ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N°14MA03397