Par une requête enregistrée le 19 août 2014, M. D..., représenté par Me C... A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 juillet 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me A... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de l'Hérault n'a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal sur la base d'éléments dont il n'a pas eu communication, pas statué explicitement sur sa demande d'asile ; il a ainsi commis une erreur de droit ;
- le placement en rétention aurait dû être motivé eu égard à la demande d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation notamment eu égard aux risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ;
- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retenue administrative n'est pas inopérant ; l'officier de police judiciaire n'a pas transmis au préfet les éléments permettant de se prononcer sur son droit au séjour ; les dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont ainsi été méconnues ;
- l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez.
1. Considérant que M. D..., de nationalité angolaise, serait, selon ses dires, arrivé en France en août 2001, dépourvu de tout visa, et s'y serait maintenu depuis lors ; que M. D... a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 16 avril 2014 ; que, par un arrêté du 30 mai 2014, notifié le 6 juin suivant, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel serait renvoyé l'intéressé ; qu'à la suite d'une interpellation sur un chantier le 15 juillet 2014, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du même jour, décidé de placer M. D... en rétention administrative ; que ce dernier interjette appel du jugement du 21 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation dudit arrêté de placement en rétention ; que M. D... ne présente, en revanche, pas de conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement refusé de l'admettre provisoirement au séjour ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne se prononçant pas expressément sur la demande d'asile formulée par M. D... et de ce que l'arrêté du 15 juillet 2014 aurait dû être motivé au regard de ladite demande est inopérant à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté portant placement en rétention dès lors que la demande d'asile, faite le 16 juillet 2014, était postérieure audit placement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D... soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation avant de prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d'un délai de départ volontaire et du pays de renvoi dont il a fait l'objet, il est constant que celles-ci, édictées le 30 mai 2014, n'ont pas été attaquées et que M. D... n'excipe pas de l'illégalité de ces arrêtés à l'appui de la décision du 15 juillet 2014 le plaçant en rétention ; que ledit moyen est, par suite, également inopérant à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2014 ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Si, à l'occasion d'un contrôle effectué en application de l'article L. 611-1 du présent code, des articles 78-1,78-2,78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale ou de l'article 67 quater du code des douanes, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cas, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire met l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires. Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue (...) " ;
5. Considérant qu'il n'est nullement établi que les services de police judiciaire, qui ont transmis à la préfecture le procès-verbal d'audition de M. D..., auraient adressé un dossier incomplet ne mettant pas à même le préfet de procéder à un examen attentif et complet de la situation personnelle du requérant ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des écritures mêmes du requérant que, bien que le préfet n'ait pas retenu les arguments alors présentés, il a été entendu avant d'être placé en rétention ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté ;
8. Considérant, en cinquième lieu, que l'arrêté attaqué, qui précise que M. D... s'est précédemment soustrait à de précédentes mesures d'éloignement, ne justifie pas d'un domicile fixe, n'a présenté aucun document d'identité et a manifesté la volonté de ne pas vouloir quitter le territoire français est suffisamment motivé en fait ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 23 février 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 mars 2016.
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N°14MA03687