Résumé de la décision
M. A..., ressortissant marocain, a introduit une requête devant la Cour pour contester une ordonnance du tribunal administratif de Montpellier et un arrêté préfectoral rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Après avoir examiné les faits, la Cour a rejeté la requête de M. A..., soulignant que sa demande ne respectait pas les exigences légales, notamment l'absence d'un visa de long séjour en cours de validité et le défaut d'un contrat de travail visé. La Cour a confirmé que ces éléments justifiaient la décision du préfet et que l'arrêté attaqué ne souffrait pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Arguments pertinents
1. Absence de visa conforme : La Cour a jugé que M. A... ne satisfaisait pas à la condition de détenir un visa de long séjour, comme exigé par l'article 9 de l'accord franco-marocain. Cette exigence est réaffirmée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui stipule que l'octroi d'un titre de séjour en tant que salarié est contingent à la possession d'un visa en cours de validité.
> "La condition de détention d'un visa de long séjour en cours de validité est applicable aux ressortissants marocains sollicitant un titre de séjour en qualité de salarié."
2. Contrat de travail : M. A... a fourni un contrat de travail à durée indéterminée, mais la Cour a noté qu'il n'avait pas été visé conformément aux exigences du code du travail français. Ce défaut a conduit à la décision du préfet, qui s'est fondée sur la législation applicable et a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée.
> "Il est constant qu'il ne peut justifier d'un contrat visé conformément aux prescriptions du code du travail."
3. Situation personnelle : M. A... a affirmé sa présence en France depuis 2008, mais la Cour a relevé que sa famille réside au Maroc. La Cour a conclu que cela ne prouvait pas une intention légitime de s'établir durablement en France.
> "En se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis 2008 alors que son épouse et ses quatre enfants demeurent au Maroc, M. A...n'établit pas que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation."
Interprétations et citations légales
1. Accord franco-marocain : L'article 9 de cet accord stipule que les dispositions de l'accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États pour ce qui n'y est pas spécifiquement traité. Cela indique que les dispositions françaises s'appliquent en matière de séjour des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas de questions traitées par l'accord.
> "Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord..."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers : Selon l'article L. 311-7, l'octroi de titres de séjour temporaires est conditionné par la présentation d'un visa valide. Ceci souligne la nécessité d'un respect strict des exigences légales, notamment pour les ressortissants étrangers souhaitant travailler en France.
> "Sous réserve des engagements internationaux de la France... l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers - Article L. 311-7)
3. Pouvoir discrétionnaire : La Cour a souligné que le préfet dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les demandes de séjour. Cela laisse à l'administration la latitude d'évaluer chaque situation au cas par cas, en tenant compte des circonstances individuelles.
> "Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose."
En somme, la décision précisant que M. A... n'a pas satisfait aux conditions requises pour l'octroi d'un titre de séjour a été confirmée par des moyens juridiques clairs, mettant en avant le cadre législatif en vigueur et les stipulations de l'accord franco-marocain.