Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 janvier 2017 et le 28 septembre 2018, Mme C..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 25 novembre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 19 novembre 2013 en tant seulement que celle-ci a fixé la date de sa réintégration à temps plein dans ses fonctions au 21 décembre 2013 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 10 décembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision du 19 novembre 2013 en tant que celle-ci n'a pas fixé la date de sa réintégration à temps plein dans ses fonctions au 19 mai 2012 ainsi que, dans cette mesure, la décision du 10 décembre 2013 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Brignoles de régulariser sa situation à compter du 19 mai 2012, subsidiairement, à compter du 26 octobre 2012 ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brignoles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Brignoles est irrecevable dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;
- la décision du 22 juillet 2016 la plaçant en position de disponibilité d'office pour raisons médicales, produite en défense, constitue un faux conduisant à l'application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;
- en fixant la date de sa réintégration au 15 novembre 2013, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions des parties et s'est substitué à l'administration ;
- elle n'a pas été placée en disponibilité d'office au 19 mai 2012 ou au 19 mai 2013 ;
- il résulte des dispositions de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 qu'un fonctionnaire ne peut être placé en disponibilité d'office qu'en l'absence de reclassement ;
- le comité médical a émis un avis favorable à sa demande de réintégration à compter du 26 octobre 2012 ;
- il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la date de réintégration d'un fonctionnaire doive être fixée au lendemain de la date à laquelle son aptitude a été constatée ;
- l'annulation prononcée par la juridiction administrative des décisions la maintenant en congé de maladie ordinaire impliquait de la placer en position d'activité au titre de la période concernée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2018, le centre hospitalier de Brignoles, représenté par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant Mme C....
Une note en délibéré présentée par MeD..., pour MmeC..., a été enregistrée le 4 octobre 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., adjoint administratif hospitalier de 2ème classe au sein du centre hospitalier de Brignoles, a été placée en congé maladie ordinaire le 19 mai 2011. Compte tenu de l'avis défavorable à l'attribution d'un congé longue maladie émis par le comité médical départemental le 19 janvier 2012, le directeur du centre hospitalier de Brignoles, a, par décision du 24 janvier 2012, placé Mme C... en congé de maladie ordinaire jusqu'au 18 mai 2012. L'intéressée ayant saisi le comité médical supérieur, il a maintenu son placement en congé de maladie ordinaire à demi-traitement par décision du 31 juillet 2012 dans l'attente de l'avis du comité. Par son arrêt n° 15MA00741 du 28 juin 2016, devenu irrévocable, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision du 31 juillet 2012 au motif que Mme C... avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire le 18 mai 2012 et ne pouvait reprendre le travail qu'après acceptation du comité médical. En exécution de cet arrêt, le directeur du centre hospitalier de Brignoles qui, par une décision du 4 janvier 2013, avait placé cette dernière en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 21 décembre 2012, l'a placée, par une décision du 22 juillet 2016, dans cette même position pour la période du 19 mai 2012 au 20 décembre 2012. A la suite de l'avis émis le 14 novembre 2013 par le comité médical départemental estimant que l'état de santé de la requérante était compatible avec la réintégration dans ses fonctions à temps complet qu'elle demandait, il a, par une décision du 19 novembre 2013, prononcé cette réintégration à compter du 21 décembre suivant. Par le jugement attaqué du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette décision du 19 novembre 2013 en tant qu'elle a fixé la date de réintégration à temps plein de Mme C... dans ses fonctions au 21 décembre 2013 au lieu du 15 novembre précédent et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Brignoles de réintégrer l'intéressée dans ses fonctions à temps plein à compter du 15 novembre 2013.
Sur la recevabilité du mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Brignoles :
2. Mme C... soutient que le nom de l'avocat n'apparaît pas sous la signature du mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Brignoles. Toutefois, ce mémoire a été présenté par le cabinet d'avocats constitué pour la défense des intérêts du centre hospitalier de Brignoles sans qu'aucune des pièces du dossier ne permette de supposer qu'il n'aurait pas été signé par un avocat que cet établissement a habilité. Ainsi, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ce mémoire au motif qu'il n'aurait pas été signé par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article R. 633-1 du code de justice administrative relatives à l'inscription de faux ne sont pas applicables lorsque la pièce arguée de faux est un acte administratif dont aucune disposition législative expresse ne prévoit que les mentions font foi jusqu'à inscription de faux. En l'absence de telles dispositions pour les décisions plaçant un fonctionnaire en position de disponibilité d'office pour raisons médicales, les conclusions d'inscription de faux présentées par Mme C... à l'encontre de la décision du 22 juillet 2016, qui a un tel objet, doivent être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En fixant, pour motiver l'annulation prononcée de la décision du 19 novembre 2013 en tant qu'elle a fixé la date de réintégration à temps plein de Mme C... dans ses fonctions au 21 décembre 2013 et pour définir la mesure d'exécution à enjoindre, la date de la réintégration de la requérante au 15 novembre 2013, le tribunal administratif n'a ni statué au delà des conclusions des parties, ni fait oeuvre d'administrateur. Par suite, le jugement attaqué n'a pas été irrégulièrement rendu.
Sur la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article 29 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " La mise en disponibilité d'office prévue à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ne peut être prononcée que s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de cette loi. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. ". ; aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " (...) Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. (...) ".
6. Un fonctionnaire hospitalier placé d'office en position de disponibilité qui en fait la demande a le droit d'être réintégré. Les décisions administratives ne peuvent cependant légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration peut, toutefois, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
7. Ainsi qu'il a été mentionné au point 1, le directeur du centre hospitalier de Brignoles, tenu de procéder à la régularisation de la situation de Mme C... pour la période du 19 mai 2012 au 20 décembre 2012 à la suite de l'annulation de la décision du 31 juillet 2012 prononcée par la Cour par son arrêt du 26 juin 2016, l'a placée en position de disponibilité d'office pour raisons médicales au moyen d'une décision du 22 juillet 2016 qui respecte la chose jugée par la Cour. En se bornant à faire valoir que cette décision du 22 juillet 2016 ne lui aurait pas été notifiée, qu'elle a été signée par l'administrateur provisoire du centre hospitalier de Brignoles alors en fonctions et que ce document a été produit pour la première fois en appel, la requérante n'établit pas qu'il s'agit d'une pièce fausse. Dans la mesure où Mme C... a été maintenue en position de disponibilité d'office pour raisons médicales à compter du 21 décembre 2012 par une décision du 4 janvier 2013 également devenue définitive, elle n'est fondée à soutenir ni qu'aucune décision la plaçant en disponibilité d'office n'a été prise ou ne pouvait l'être, ni que la date de sa réintégration devait être fixée au 26 octobre 2012.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 19 novembre 2013 en tant seulement que celle-ci a fixé la date de sa réintégration à temps plein dans ses fonctions au 21 décembre 2013 au lieu du 15 novembre précédent, ainsi que, dans cette mesure, la décision du 10 décembre 2013, et a enjoint au directeur du centre hospitalier de Brignoles de la réintégrer dans ses fonctions à temps plein à compter du 15 novembre 2013 seulement. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Brignoles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme de 800 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Brignoles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera au centre hospitalier de Brignoles la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au centre hospitalier de Brignoles.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2018.
N° 17MA00349 2