Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel.
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain né en 1986 et entré en France le 13 août 2008, muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2015 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours ; que, par le jugement dont il est demandé l'annulation, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger, qui s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, même non exécutée, ne peut être regardée comme étant admis à résider en France au sens des dispositions citées de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il sollicite la délivrance d'un titre de séjour temporaire ;
4. Considérant que M. C..., a été titulaire d'un premier titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à partir du mois de mai 2009 ; que le préfet de l'Héraut a, par arrêté du 13 février 2013, refusé le renouvellement de ce titre de séjour en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; qu'ainsi, le 17 février 2015, date de la demande de titre de séjour sur le fondement de son nouveau mariage avec une ressortissante française, l'intéressé se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français ; que le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, opposer à M. C... l'absence de production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, tel qu'exigé par les dispositions de L. 311-7 du code précité ;
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance du titre de séjour. " ; que si M. C... pouvait toutefois être regardé comme disposant d'une entrée régulière au sens des dispositions citées, alors même qu'il était en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué, qu'à la date de la décision de refus de séjour en litige, l'intéressé justifiait d'un séjour en France avec sa conjointe depuis plus de six mois ; qu'ainsi, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation, refuser à M. C... le bénéfice des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'est pas au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est entré en France en 2008, s'est marié une première fois avec une ressortissante française dont il a divorcé le 21 février 2011 ; que s'il a de nouveau contracté union avec une ressortissante française le 13 décembre 2014, il ne justifie pas, antérieurement à ce mariage, d'une ancienneté de vie commune avec sa nouvelle épouse ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait porté au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;
8. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire en litige, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2015 du préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction, assorties d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, le versement au conseil de M. C... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 16MA00892