Par un jugement n° 1305321 et 1402566 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions du 1er février 2013 et du 7 juin 2013 et condamné le centre hospitalier d'Aiguilles à verser à M. B... une somme de 500 euros, tous intérêts confondus.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2016, le 1er juin 2017 et le 7 août 2017, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1305321 et 1402566 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier d'Aiguilles à lui verser la somme de 31 946,80 euros ainsi que les intérêts au taux légal applicables à cette somme à compter du 14 janvier 2014 et la capitalisation de ces intérêts en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aiguilles la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en cause sont entachées d'erreurs de fait ;
- le comportement de l'administration est fautif ;
- il en a subi un préjudice financier et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2016, le 20 juillet 2017 et le 20 septembre 2017, le centre hospitalier d'Aiguilles-en-Queyras, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 91-455 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jorda,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier d'Aiguilles :
1. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'agent contractuel en activité employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivants. / En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause.
La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical saisi du dossier. / La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires. / Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an. " ;
2. Considérant que M. B..., qui n'établit pas qu'il était apte à reprendre ses fonctions avant le 16 septembre 2013, critique le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conséquences préjudiciables des décisions du 3 août 2012 le plaçant en congé de grave maladie, du 1er février et du 7 juin 2013 prolongeant ce congé jusqu'au 16 septembre 2013, et de celles rejetant ces demandes de réintégration en date des 6 août 2012, 1er mars 2013 et 6 mai 2013, par des moyens similaires à ceux qu'il avait soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal pour rejeter ses conclusions indemnitaires sur ces points ;
3. Considérant, s'agissant des autres décisions, prises à compter du 30 septembre 2013, qu'aux termes de l'article 30 du décret : " A l'issue des congés prévus aux titres IV, V et VI, les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions énumérées à l'article 3 sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont licenciés et disposent d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour exercer des fonctions similaires assorties d'une rémunération équivalente. " ; que lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a formé une telle demande, qui a donné lieu à l'avis du comité médical départemental du 5 septembre 2013 défavorable à la prolongation de son congé de grave maladie et favorable à sa réintégration avec recommandation d'" éviter le contact avec l'eau froide, les ports de poids " ; que la saisine du comité médical supérieur par le centre hospitalier d'Aiguilles date du 2 octobre 2013 ; que, dans ces conditions, M. B... étant parvenu au terme de ce congé le 16 septembre 2013, il appartenait à son employeur de le réintégrer dans ses fonctions à temps partiel, conformément aux recommandations du comité médical départemental, ou de le replacer en congé de grave maladie ; que ni la saisine du comité médical supérieur ni aucune nécessité de service ne justifiaient les décisions prises le 30 septembre 2013 plaçant l'intéressé en congé de maladie ordinaire à compter du 30 septembre 2013 ainsi que, par voie de conséquence, la décision du 28 avril 2014 ayant prolongé ce congé et la décision du 9 mai 2014 ayant prononcé le licenciement pour inaptitude physique de l'intéressé ;
5. Considérant que M. B... est fondé à soutenir que le centre hospitalier a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne le préjudice :
6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... aurait subi un préjudice financier tant, en tout état de cause, au titre de sa situation jusqu'au 16 septembre 2013, alors notamment que le centre hospitalier d'Aiguilles a maintenu son plein traitement au-delà de la première année de congé de grave maladie en contrepartie de mensualités d'environ 150 euros à fin de remboursement d'indemnités journalières indument perçues, qu'après, alors qu'il est constant qu'il a bénéficié d'un plein traitement de septembre 2013 à janvier 2014 et du 31 mars 2014 à la date d'effet de son licenciement le 12 mai 2014 ;
7. Considérant qu'ainsi, M. B... ne démontre pas non plus que ses difficultés financières seraient en lien avec la faute reprochée et traduiraient des troubles dans ses conditions d'existence à réparer ; que, pour autant, M. B... se prévaut d'un préjudice moral consistant en la fragilisation de sa situation professionnelle directement liée à l'illégalité fautive des décisions prises à son encontre à compter de septembre 2013 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice de M. B... pour la période en cause en l'évaluant à la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander que l'indemnité, que le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier à lui verser, soit portée à la somme de 1 500 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aiguilles, partie perdante, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B... ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 500 euros que le centre hospitalier d'Aiguilles a été condamné à verser à M. B... par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 est portée à 1 500 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1305321 et 1402566 du tribunal administratif de Marseille du 1er février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le centre hospitalier d'Aiguilles-en-Queyras versera à M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au centre hospitalier d'Aiguilles-en-Queyras.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 16MA01186 2