Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2016 et le 28 mars 2018, la commune d'Hyères, représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 6 mai 2016 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif de Toulon ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'imputabilité au service de la pathologie dont M. B... est affecté n'est pas établie par les pièces du dossier ;
- les moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2017, M. B..., représenté par Me A..., conclut principalement au rejet de la requête, et, subsidiairement, à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ; il demande en outre que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Hyères sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la commune d'Hyères ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune d'Hyères et de Me A..., représentant M. B....
1. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) " ; que le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec l'exercice des fonctions ;
2. Considérant que, par contrat conclu le 22 juin 2009, régulièrement renouvelé, la commune d'Hyères a recruté M. B... à compter du 1er juin 2009 en qualité d'agent de service au service eau, littoral, propreté (E.L.P.) ; que ce dernier a occupé la fonction d'agent de nettoyage mécanisé du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, puis celle d'agent de collecte du 1er septembre 2010 au 31 mai 2011, et celle d'agent de propreté, du 5 juin 2011 au 1er mai 2012, cette dernière fonction incluant la collecte des encombrants à compter du mois de janvier 2012 ; qu'en raison de son état de santé, il a été reclassé dans un poste de chargé d'accueil à compter du 1er mai 2012 avant d'être intégré ultérieurement dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctions exercées au service ELP par M. B..., qui effectuait initialement des tâches de balayage et d'arrosage, ont conduit l'intéressé dans une nouvelle affectation qui n'a duré que quatre mois à collecter des cartons d'emballage et à charger des sacs rassemblant des déchets divers pesant jusqu'à 15 kilogrammes ainsi que des objets ou des appareils électro-ménagers encombrants ; que la hauteur de chargement sur le véhicule utilisé atteignait 1,10 m au niveau du plateau et environ 1,60 m lorsque les ridelles n'étaient pas abaissées alors que le médecin du travail avait assorti cette affectation d'une interdiction de port de charges lourdes ; que le poste d'agent de collecte impliquait en outre une station debout prolongée ; que l'affection ayant justifié l'arrêt de travail dont l'intéressé a bénéficié du 25 au 27 juillet 2011 et dont il demande qu'elle soit reconnue imputable au service consiste en des dorso-lombalgies et cervicalgies ; qu'il résulte tant des certificats médicaux et des commentaires d'examens radiologiques qu'il produit que des rapports d'expertise des 21 février 2013 et 25 juin 2013 élaborés au cours de la procédure administrative qu'il s'agit de lésions dégénératives arthrosiques ; que l'expert qui s'est prononcé le 25 juin 2013 a relevé le caractère plurifactoriel de ce type de lésions ; que l'accroissement des douleurs éprouvées par l'intéressé au cours de son affectation au service ELP ne révèle pas à lui seul que l'apparition ou l'aggravation de ces lésions trouverait sa cause directe dans le service effectué ; qu'en outre, M. B... n'avait pas présenté aux experts les documents radiologiques dont il se prévalait ; que l'état du dossier ne permet pas à la Cour d'apprécier si M. B... présentait de telles lésions avant son recrutement par la commune d'Hyères et, dans l'affirmative quel était leur caractère de gravité, et si, eu égard aux fonctions successivement occupées par lui, son état de santé s'est trouvé altéré ; que, dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de la commune d'Hyères d'ordonner une expertise sur ces points ;
D É C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de la commune d'Hyères, procédé par un expert, désigné par la présidente de la Cour, à une expertise avec mission de :
1°) décrire l'état actuel de M. B... et de dire, s'il présente des lésions dégénératives dorsales et cervicales et si celles-ci ont évolué depuis le 12 novembre 2013 ;
2°) déterminer dans l'affirmative la période au cours de laquelle ces lésions sont apparues et quelle a été leur évolution jusqu'au 12 novembre 2013 ;
3°) déterminer en quoi la nature des fonctions et les conditions de travail de M. B... au service ELP ont pu contribuer à l'apparition ou à l'aggravation de ces lésions ;
4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments, notamment les documents radiologiques détenus par M. B..., et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la Cour.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la Cour dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d'expertise sont réservés pour qu'il y soit statué en fin d'instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hyères et à M. D... B....
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
N° 16MA02647 2