Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 9 septembre 2015, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C..., de nationalité algérienne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler ces décisions ; que sa requête a été rejetée par jugement du 23 février 2016 dont l'intéressé demande l'annulation ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour :
2. Considérant que la décision de refus de séjour contesté vise les textes dont il est fait application et énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, cette décision est suffisamment motivée ; que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire, prise concomitamment, se confond avec celle du refus dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifiées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de séjour doit être écarté ;
3. Considérant que M. C..., né le 8 août 1997 en Algérie, est entré en France en juillet 2010 en compagnie de sa mère et de sa soeur, en provenance d'Espagne, sous couvert d'un visa de type Schengen délivré par les autorités espagnoles ; qu'il ressort des pièces produites tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'il a été retenu dans les motifs des arrêts se prononçant sur la situation de ses deux parents, que l'intéressé réside habituellement sur le territoire en compagnie de sa famille depuis son entrée sur le territoire ; que, toutefois, ses deux parents résidaient, à la date de la décision attaquée, irrégulièrement sur le territoire et ont passé l'essentiel de leur existence dans leur pays d'origine ; que si l'intéressé témoigne d'une bonne intégration dans la société française, dans le système éducatif notamment, toutefois, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'ensemble de la cellule familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait poursuivre sa vie familiale et privée en compagnie de ses deux parents en retournant dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. A... C...au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et du motif précédemment retenu, qu'en prenant la décision en litige, le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C..., ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour en litige ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent, en l'absence dans l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié de toute stipulation ayant la même portée, être utilement invoquées par les ressortissants algériens qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application de l'article L. 511-1 I) du code précité ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans " ;
7. Considérant qu'il ressort des termes de la défense de première instance ainsi que des mentions précises des récépissés délivrés à l'intéressé et à sa mère, ces éléments n'étant pas contestés par l'administration en cause d'appel, que M. A... C...est entré en France le 4 juillet 2010, soit avant l'âge de treize ans ; qu'il réside depuis lors habituellement sur le territoire français en compagnie de ses deux parents et de sa soeur, ainsi qu'il a été dit au point 3, comme en attestent notamment les certificats de scolarité produits ; que l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions citées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... est désormais titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 7 mai 2017 au 6 mai 2018 ; que, par cette décision, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire en litige ; qu'ainsi, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, d'autre part, que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour du 9 septembre 2015 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Considérant que, compte tenu de la situation de M. C... exposée au point 8, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de M. C... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;
D É C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2015 portant obligation de quitter le territoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L'État versera à Me B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 avril 2018.
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N° 16MA02712