Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 décembre 2017 et le 20 juin 2018, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 novembre 2017 ;
2°) d'annuler cet arrêté du 21 avril 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision portant refus d'admission au séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- et les observations de Me C...représentant M.D....
1. Considérant que M. D..., ressortissant gabonais, né le 27 novembre 1989, a présenté, le 20 février 2017, une demande de titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 avril 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6°A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant... " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est père d'une enfant de nationalité française née le 1er septembre 2016, qu'il avait reconnue par anticipation le 3 août 2016 ; qu'il ne vit pas auprès de cette enfant et de la mère de celle-ci ; qu'il a versé au dossier une attestation établie par la mère de son enfant selon laquelle il lui verserait une somme de 100 euros par mois et serait présent " sur le plan physique et moral " ; qu'il produit également des photographies le représentant avec sa fille, une attestation de sa cousine, qui l'héberge, selon laquelle elle l'aide financièrement afin qu'il puisse subvenir aux besoins de sa fille et des attestations, postérieures à l'arrêté attaqué, émanant des parents et des deux frères de la mère de son enfant selon lesquelles il participerait à tous les frais nécessités par l'entretien de sa fille ; qu'il ne justifie cependant que de trois versements sur le livret A qu'il a ouvert pour celle-ci, d'un montant total de 510 euros, entre mai et juillet 2017, effectués postérieurement à l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, alors même qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 371-2 du code civil que la contribution de l'un des parents à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être appréciée en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, M. D... ne démontre pas que, à la date à laquelle le préfet a statué sur sa demande, il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celle-ci ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que M. D... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision rejetant sa demande d'admission au séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- Mme B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 17 juillet 2018.
N° 17MA05021 2