Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., attaché principal d'administration affecté au poste de gestionnaire comptable au lycée professionnel de Sorgues a été muté, au 1er septembre 2013 au lycée Honoré Romane d'Embrun ; que, le 8 octobre 2013, il a sollicité le bénéfice de l'indemnité de frais de changement de résidence résultant de sa mutation ; que, par décision du 10 octobre 2013, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande ; que M. A... a formé le 29 octobre 2013 un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 20 novembre 2013 ; que M. A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 10 octobre 2013 ; que l'intéressé interjette appel du jugement du tribunal qui a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 28 mai 1990 : " Constitue un changement de résidence, au sens du présent décret, l'affectation prononcée, à titre définitif, dans une commune différente de celle dans laquelle l'agent était antérieurement affecté (...). " ; qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, majorée de 20%, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : / 1° Par une mutation d'office prononcée à la suite de la suppression (...) de l'emploi occupé (...) " ; qu'aux termes de son article 19 : " Le fonctionnaire a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du présent décret, réduite de 20 p. 100, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du présent décret, limitée à 80 p. 100 des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif : 1° A une mutation demandée par un fonctionnaire qui a accompli au moins cinq années dans sa précédente résidence administrative. Cette condition de durée est réduite à trois ans lorsqu'il s'agit de la première mutation dans le corps ou lorsque le précédent changement de résidence est intervenu dans les cas prévus au 3° de l'article 18 du présent décret. / Pour l'application de la condition de durée de service mentionnée ci-dessus, il n'est pas tenu compte des précédents changements de résidence administrative non indemnisés et des précédentes mutations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 18 du présent décret (...) Dans tous les cas mentionnés au présent article, où le changement de résidence intervient sur demande de l'agent, celui-ci doit remplir la condition de durée de service prévue au 1er du présent article pour une mutation sur demande (...) " ;
3. Considérant que M. A..., pour demander l'annulation du jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur en date du 10 octobre 2013 portant rejet de sa demande de remboursement de ses frais de changement de résidence, se borne à soutenir qu'il a sollicité de l'administration, postérieurement au jugement en litige, le document de nature à établir le bien-fondé de ses prétentions ; que, toutefois, une tel litige, qui se rattache à la communication des documents administratifs, est étranger au litige qui oppose le requérant à l'administration pour le remboursement de ses frais de changement de résidence ;
4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, au vu des éléments qui lui sont soumis et des moyens soulevés devant lui, de faire usage le cas échéant de son pouvoir d'instruction afin de demander à l'administration toute pièce de nature à lui permettre d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, tant les éléments produits en première instance que les moyens invoqués par le requérant ne nécessitent pas qu'il soit procédé à une mesure d'instruction ayant pour objet de demander à l'administration la pièce dont le requérant se prévaut ;
5. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A..., précédemment affecté à l'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) de Vedène, a été muté à compter du 1er septembre 2010 par arrêté du recteur de l'académie d'Aix-Marseille en date du 26 mai 2010, au lycée professionnel de Sorgues ; qu'il a bénéficié à cette occasion de la prise en charge par l'administration des frais de changement de résidence conformément aux dispositions du décret du 28 mai 1990 ; que la circonstance que la demande de M. A... était fondée sur la disparition de l'emploi de comptable qu'il désirait conserver n'est pas de nature à faire regarder cette mutation comme contrainte par les nécessités du service ; que, par suite, cette mutation sollicitée par l'intéressé qui n'était pas titulaire de son emploi, alors même qu'elle a été présentée dans un contexte de refonte de la carte académique et de réorganisation des agences comptables, doit être regardée comme une mutation intervenue à la demande de l'agent au sens des dispositions du décret du 28 mai 1990 ; qu'il s'ensuit que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a commis ni erreur de fait ni erreur d'appréciation en lui opposant la condition des cinq ans d'ancienneté dans cette affectation, en application de l'article 19 du décret du 28 mai 1990, lors de sa demande de remboursement relative à la mutation au lycée d'Embrun, pour convenances personnelles, en septembre 2013 ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.
N° 16MA02854 2