Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2017 et régularisée le 24 août 2017, et un mémoire enregistré le 12 août 2018, M. F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2017 ;
2°) d'annuler cette décision du président de la CCIR PACA du 12 février 2016 ;
3°) d'enjoindre à la CCIR PACA de le réintégrer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à défaut, de condamner la CCIR PACA à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires pour la reconstitution de sa carrière jusqu'à la liquidation de ses droits à la retraite, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la CCIR PACA à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de son licenciement, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de la CCIR PACA la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la CCIR PACA ne pouvait lui notifier son licenciement pendant qu'il était placé en arrêt de travail ;
- la procédure de licenciement engagée à son encontre n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions dérogatoires énoncées au chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire annexé à la décision de la commission paritaire nationale du 9 décembre 2014 ;
- la procédure de licenciement prévue à l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et d'artisanat n'a pas été respectée ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée ne porte pas la double signature exigée par l'article 5 de la décision n° 130311 de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence (CCIMP) portant octroi de délégation du 15 février 2013 ;
- la réalité de la suppression de son poste n'est pas établie ;
- la chambre ne s'est pas acquittée de l'obligation de reclassement qui pesait sur elle ;
- la décision attaquée est entachée de détournement de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2017, la CCIR PACA, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée ;
- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Izarn de Villefort,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant M. F... et de Me E... représentant la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réorganisation du réseau constitué par ces chambres consulaires et de la suppression de postes résultant de la baisse de leurs moyens, la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie a, par une décision du 9 décembre 2014 publiée au journal officiel le 16 janvier 2015, adopté le premier volet d'un plan emploi consulaire dont le chapitre IV institue une procédure spécifique de licenciement pour suppression de poste pour une période allant du 1er avril au 30 septembre 2015, modifiant, pour cette durée, les dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires approuvé par l'arrêté du 25 juillet 1997.
2. L'article 4 du chapitre IV du plan emploi consulaire cité au point précédent prévoit que les dispositions de ce chapitre " prennent effet à compter du 1er avril et jusqu'au 30 septembre 2015 : tous les licenciements pour suppression de poste engagés par la délibération de l'Assemblée Générale de la CCI employeur pendant cette période se dérouleront conformément aux dispositions du présent chapitre ". Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 30 septembre 2015, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (CCIR PACA) a décidé la suppression de 246 postes dont celui de responsable études et travaux neufs, occupé par M. F... au sein de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence. Cette délibération décide également l'engagement d'une procédure de reclassement et autorise le président de la CCIR PACA à accomplir les démarches et à signer tous actes portant sur les procédures de licenciement pour suppression de poste résultant du plan emploi consulaire adopté par la décision de la commission paritaire nationale des chambres de commerce et d'industrie du 9 décembre 2014. Dans ces conditions, la procédure de licenciement pour suppression de poste engagée à l'encontre de M. F... entrait dans le champ d'application de l'article 35-1 du statut du personnel, dans sa rédaction temporaire énoncée au chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire annexé à la décision de la commission paritaire nationale du 9 décembre 2014.
3. En application de l'article 1er du chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire annexé à la décision de la commission paritaire nationale du 9 décembre 2014, il appartient au président de la commission paritaire régionale, dans le délai de 15 jours ouvrés suivant la délibération de l'assemblée générale arrêtant des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste, de transmettre aux membres de cette commission régionale ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative de la CCI employeur concernée, un dossier qui comprend une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la délibération de l'assemblée générale, une information sur la liste des postes susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ainsi que les moyens que la CCI employeur entend mettre en oeuvre pour favoriser les reclassements au sein de la CCI employeur pour éviter les licenciements et au sein du réseau des CCI de France. Le directeur général de la CCI employeur ou son représentant et les représentants du personnel en commission paritaire se réunissent ultérieurement en une ou plusieurs réunions techniques afin d'expliciter cette information.
4. Il ressort des pièces du dossier que deux réunions techniques ont été tenues le 23 octobre 2015 et le 5 novembre 2015 dans le cadre des mesures de suppression de postes envisagées par la délibération de l'assemblée générale de la CCIR PACA du 30 septembre 2015. Ont participé à ces réunions le directeur général de la CCIR PACA et les six représentants du personnel en commission paritaire. Le dossier comportant sur dix-sept pages les informations énoncées au point 3, qui étaient annexées à cette délibération du 30 septembre 2015, a été transmis aux représentants du personnel par voie électronique le 15 octobre 2015 et remises en mains propres, en particulier à M. B..., au cours de la réunion du 23 octobre 2015 accompagné d'autres documents et notamment de cette délibération. Il ne résulte pas des dispositions du chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire que les dossiers individuels des agents dont les postes étaient supprimés devaient être transmises aux membres de la commission régionale paritaire et à chaque organisation syndicale représentative de la chambre. Si M. F... soutient que ces organisations syndicales n'ont pas été destinataires du dossier précité, il ne démontre pas qu'une organisation syndicale représentative ne comporterait aucun élu à la commission régionale paritaire. Ainsi, une éventuelle omission sur ce point serait sans incidence sur la régularité de la procédure, de même que la circonstance, à la supposer établie, que le compte-rendu de ces réunions n'aurait pas été transmis par voie électronique aux membres de la commission régionale paritaire. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1er du chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire, une réunion technique s'est tenue le 14 décembre 2015 afin de faire le point sur les recherches de reclassement entreprises pour éviter les licenciements
5. Il résulte des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel, dans sa rédaction temporaire énoncée au chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire annexé à la décision de la commission paritaire nationale du 9 décembre 2014 qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des CCI, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur en rapport avec sa qualification.
6. Il ressort des pièces du dossier que la CCIR PACA a procédé à une recherche de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France, ainsi d'ailleurs que le prévoyait l'article 1er du chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire. Ainsi qu'il a été exposé à l'intéressé au cours d'un entretien tenu le 2 novembre 2015, une liste actualisée de tous les postes vacants ainsi que des avis de vacances d'emploi sans distinction de niveau lui ont été communiqués dans un premier temps en raison de l'impossibilité temporaire de distinguer ceux qui pouvaient être rattachés à l'emploi de niveau 6 de chargé d'activité qu'il occupait. 41 postes de niveau 5, 6 et 7 vacants au sein du réseau de la CCIR PACA lui ont été ensuite signalés par courriels jusqu'au 15 janvier 2016. Ayant présenté sa candidature pour 8 postes de coordinateurs institutionnels en différents domaines, de niveau 6, réservés à la CCIR PACA en priorité aux agents à reclasser, il a été reçu en entretien le 25 novembre 2015 pour que soit étudiée son adéquation aux critères de recrutement des huit postes auxquels il avait postulé. Le courrier du 18 décembre 2015 le convoquant à un entretien préalable de licenciement l'a informé que sa candidature n'a pas été retenue compte tenu du nombre important de candidatures concurrentes expliquant le recrutement sur ces postes de personnes présentant un profil et une compétence plus en adéquation que les siens. Ainsi, la CCIR PACA s'est acquittée de son obligation de reclassement, formalisée par le chapitre IV du premier volet du plan emploi consulaire.
7. Il résulte des dispositions de l'article 35-1 du statut du personnel, dans sa rédaction temporaire applicable au litige que l'entretien préalable de licenciement fait l'objet d'un compte-rendu écrit, est transmis à l'agent concerné et est versé à son dossier personnel. En outre, au vu des informations communiquées par son président, la commission paritaire rend un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées, que le relevé de décisions établi à l'issue de cette réunion, porté à la connaissance de l'ensemble du personnel, est transmis aux agents concernés et versé à leur dossier individuel, les licenciements étant notifiés à ces derniers au plus tôt 5 jours ouvrés après l'avis de la commission paritaire.
8. Par lettre du 20 janvier 2016 adressée au requérant, le président de la CCIR PACA a constaté son absence à l'entretien préalable de licenciement prévu le 5 janvier 2016 et l'a informé de la poursuite de la procédure. M. F... ne conteste pas que ce courrier a été versé à son dossier personnel. La CCIR PACA a produit copie des courriels adressés aux membres de la commission paritaire régionale les convoquant à la réunion du 26 janvier 2016 en vue d'émettre les avis mentionnés au point 7. Par lettre du 29 janvier 2016, elle a communiqué au requérant le relevé de décisions établi à l'issue de cette réunion du 26 janvier 2016 et l'a versé au dossier individuel du requérant. Ce relevé mentionne notamment que la commission paritaire a rendu un avis favorable à l'ensemble des mesures individuelles de licenciement envisagé, lesquelles concernent 9 collaborateurs volontaires par substitution, 3 collaborateurs ayant refusé le reclassement qui leur avait été proposé, 22 collaborateurs n'ayant pas présenté de candidature pour l'un des postes vacants et 11 collaborateurs n'ayant pu être reclassés. Il résulte de ces éléments que M. F... n'est pas fondé à remettre en cause la réalité même de ces avis, le relevé de décisions élaboré n'ayant pas à mentionner l'identité des agents faisant l'objet d'une mesure individuelle de licenciement. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son licenciement pour suppression de poste serait intervenu après une procédure irrégulière.
9. La décision attaquée du 12 février 2016 licenciant le requérant pour suppression de poste énumère de façon détaillée les raisons économiques et administratives pour lesquelles 246 postes, dont celui occupé par M. F..., ont été supprimés. Quand bien même elle ne comporte pas d'éléments plus précis portant sur la suppression de ce poste en particulier, ne récapitule pas la procédure suivie et n'aborde pas la question du reclassement, cette décision est suffisamment motivée pour répondre aux exigences résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
10. Si, conformément au 5° de l'article L. 711-8 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie de région recrutent les personnels de droit public sous statut prévu par la loi du 10 décembre 1952 et les mettent à disposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales qui leur sont rattachées, le président d'une chambre de commerce et d'industrie de région peut, en application du 4° de l'article L. 711-3 et de l'article R. 711-32 du même code donner délégation au président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale qui lui est rattachée pour procéder aux recrutements et à la gestion personnelle des agents de droit public sous statut nécessaires au bon accomplissement de leurs missions opérationnelles. Toutefois, le IV de l'article R. 711-32 énumère de façon limitative les domaines sur lesquels porte la gestion de la situation personnelle des personnels de droit public affectés à une chambre rattachée au nombre desquels les fins de contrat ne figurent pas.
11. Par la décision n° 130311 du 15 février 2013, le président de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a donné délégation à M. A... C..., directeur général adjoint, en application des textes régissant l'ensemble du personnel consulaire sous statut de la CCIR PACA placé sous l'autorité de la CCI Marseille Provence, en matière de recrutement des agents de droit public sous statut et de gestion de leurs situations personnelles, tout en réservant le cas des fins de contrat qui doivent faire l'objet d'une double signature avec celle du président de la CCIR PACA, ou son délégataire, et du directeur général de la CCI Marseille Provence, ou, en son absence, de M. C.... Dans la mesure où la règlementation citée au point 10 exclut que soit consentie au profit du président d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale toute délégation dans le domaine des fins de contrat, la circonstance que la décision attaquée du 12 février 2016 ne porte que la signature de M. Brun, président de la CCIR PACA sans qu'y soit apposée celle du directeur général de la CCI Marseille Provence, ou de M. C... n'entache pas d'illégalité cette décision.
12. Aucune disposition du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires, ni aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdisent de licencier un agent public du seul fait qu'il serait en congé de maladie.
13. Si M. F... soutient que son poste n'a pas été supprimé, il reconnaît que les fonctions rattachées à son poste ont été redistribuées. En faisant valoir que la CCIR PACA n'a pas justifié de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles sa candidature aux postes proposés en vue de son reclassement a été écartée, il ne démontre pas que la décision contestée serait entachée d'un détournement de procédure.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la CCIR PACA, M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CCIR PACA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CCIR PACA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la CCIR PACA présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort, président assesseur,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.
N° 17MA02972 2