Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 décembre 2014 et 24 novembre 2015, M. B...demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 4 août 2011, ensemble la décision du 30 janvier 2012 ainsi que la décision, révélée par le bulletin de salaire de septembre 2011, de procéder à une retenue sur sa rémunération du 17 mars au 31 août 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui restituer la quote-part indûment retenue avec intérêts moratoires au taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au rétablissement de ses droits indiciaires et à rémunération depuis le 17 mars 2011, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué méconnaît la hiérarchie des normes ;
- la décision du 4 août 2011 constitue une sanction ; le principe " non bis in idem " et celui du non cumul des peines ont été méconnus ;
- le principe de la légalité, de l'individualisation et de la proportionnalité des peines a été méconnu ;
- l'abaissement d'échelon excède les sanctions prononcées par le conseil de discipline, seul investi du pouvoir de sanction ;
- l'effacement de l'ancienneté acquise au chevron B3 n'est prévu par aucun texte et ne relève d'aucun pouvoir de l'administration ;
- il n'a pas, contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, fait l'objet d'une rétrogradation mais d'un abaissement d'échelon ;
- l'administration n'était pas en situation de compétence liée ; le tribunal devait, dès lors, examiner les autres moyens de la requête ; l'application de la théorie de la compétence liée méconnaît le droit de voir examiner par un juge tous ses moyens et, ainsi, le droit à un recours effectif, le droit à un procès équitable et le principe de l'égalité des armes ;
- le signataire de l'arrêté du 4 août 2011 a représenté la direction des services judiciaires à l'audience disciplinaire ;
- s'agissant de la retenue sur traitement, l'administration n'était nullement tenue d'y procéder, par surcroît sans échelonnement, sans préavis ni notification préalable ;
- le versement desdits traitements avait créé des droits à son profit ; cette décision créatrice de droits ne pouvait être retirée au-delà d'un délai de 4 mois ;
- la décision a été prise en considération de sa personne et était, dès lors, soumise à l'obligation de motivation et au principe général des droits de la défense ;
- le droit au respect des biens a été méconnu ;
- le jugement méconnaît l'exigence de sécurité juridique ;
- le bloc de compétences entre le juge et l'administration a été méconnu ; l'autorité administrative avait épuisé sa compétence avec l'intervention de M.C... ;
- le principe de non-rétroactivité des actes administratifs a été méconnu ;
- il a fait l'objet d'une inégalité de traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2015, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M.B....
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
- l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant la liste des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un 8ème échelon ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
1. Considérant que M. B...exerçait les fonctions de premier vice-président au tribunal de grande instance de Nîmes depuis le 1er septembre 2005 ; qu'il était classé au 8ème échelon du 1er grade de magistrat à l'échelle BB3 lorsque, par une décision en date du 1er décembre 2010, le conseil supérieur de la magistrature siégeant en formation disciplinaire des magistrats du siège a prononcé à son encontre la sanction de retrait des fonctions de premier vice-président assortie d'un déplacement d'office ; que, par décret du Président de la République en date du 18 février 2011, M. B...a été nommé vice-président au tribunal de grande instance de Marseille ; qu'il a été installé dans ses nouvelles fonctions le 17 mars 2011 ; que, par un arrêté en date du 4 août 2011, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, a décidé de placer M. B...au 7ème échelon, chevron B3, du 1er grade de magistrat ; que, par ailleurs, par une décision révélée par le bulletin de salaire de septembre 2011, l'administration a, du fait de la modification d'échelon ainsi intervenue, procédé à une retenue sur traitement pour la période du 17 mars 2011 au 31 août 2011 ; que M. B...a exercé un recours gracieux à l'encontre de ces deux décisions, lequel a été expressément rejeté par décision du 30 janvier 2012 ; que M. B...interjette appel du jugement en date du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation des trois décisions susmentionnées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le jugement n'ait pas visé l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et n'ait pas été motivé par référence expresse à ces dispositions n'est pas de nature à entacher sa régularité ou à caractériser une méconnaissance de la hiérarchie des normes dès lors que les seules dispositions du décret susvisé du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance précitée ainsi que celles de l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant la liste des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un 8ème échelon permettaient de trancher le litige soumis au tribunal ;
3. Considérant, en second lieu, que dès lors qu'ainsi qu'il sera dit ci-après, l'administration était en situation de compétence liée pour prendre les décisions attaquées, le tribunal n'a, en écartant les moyens de la requête comme étant inopérants, pas entaché son jugement d'une omission de statuer et, par suite, d'une irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le passage du 8ème au 7ème échelon du premier grade de magistrat :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance susvisé du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont : 1° Le blâme avec inscription au dossier ;
2° Le déplacement d'office ; 3° Le retrait de certaines fonctions ; 3° bis L'interdiction d'être nommé ou désigné dans des fonctions de juge unique pendant une durée maximum de cinq ans ; 4° L'abaissement d'échelon ; 4° bis L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximum d'un an, avec privation totale ou partielle du traitement ; 5° La rétrogradation ;
6° La mise à la retraite d'office ou l'admission à cesser ses fonctions lorsque le magistrat n'a pas le droit à une pension de retraite ; 7° La révocation " ; qu'aux termes de l'article 46 de ladite ordonnance : " (...) Une faute disciplinaire ne peut donner lieu qu'à une seule de ces peines. Toutefois, les sanctions prévues aux 3°, 3° bis, 4°, 4° bis et 5° de l'article 45 peuvent être assorties du déplacement d'office. La mise à la retraite d'office emporte interdiction de se prévaloir de l'honorariat des fonctions prévu au premier alinéa de l'article 77 " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il a non seulement fait l'objet, ainsi que cela a été décidé par le conseil de discipline le 1er décembre 2010, d'un retrait de fonctions (article 45 3° précité) et d'un déplacement d'office (articles 46 et 45 2°) mais, en outre, en dehors des règles de répartition des compétences, des dispositions procédurales applicables, du principe "non bis in idem" et du principe de non-cumul des peines, d'un abaissement d'échelon (article 45 4°) le faisant passer du 8ème au 7ème échelon du premier grade de magistrat ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret précité du 7 janvier 1993 :
" Le premier grade de la hiérarchie judiciaire comporte huit échelons, le 8e échelon n'étant accessible qu'aux magistrats exerçant les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. / Le second grade comporte cinq échelons. / Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : 1° Un an pour les deux premiers échelons du second grade ;
2° Dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du premier grade ; 3° Deux ans pour les 3e et 4e échelons du second grade, et le 5e échelon du premier grade ; 4° Trois ans pour le
6e échelon du premier grade. Pour les magistrats du premier grade ayant accès au
8e échelon, conformément au premier alinéa du présent article, le temps passé au 7e échelon est de trois ans " ;
7. Considérant que les dispositions précitées, de nature réglementaire, créant un 8ème échelon du 1er grade de magistrat, ne sauraient toutefois avoir pour effet de créer, au sein du corps des magistrats judiciaires, un niveau hiérarchique supplémentaire qu'aucune disposition organique ne prévoit ; que le 8ème échelon ne peut être regardé que comme étant un échelon fonctionnel et non un échelon lié à l'ancienneté ; qu'il ne peut, dès lors, être atteint, puis conservé que si l'intéressé exerce les fonctions dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre chargé du budget ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 12 novembre 2010 fixant la liste des emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire comportant un 8ème échelon : " Les emplois du premier grade de la hiérarchie judiciaire qui bénéficient, conformément à l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, d'un 8e échelon indiciaire sont les suivants : (...) Premiers vice-présidents et procureurs de la République adjoints des tribunaux
de grande instance mentionnés dans le tableau B annexé au présent arrêté (...) " ; que le tableau B dudit arrêté mentionne l'emploi de premier vice-président du tribunal de grande instance de Nîmes mais non celui de vice-président du tribunal de grande instance de Marseille ;
9. Considérant qu'il est constant que les fonctions de premier vice-président ont été retirées à M. B...par la décision disciplinaire du 1er décembre 2010 ; que l'exercice desdites fonctions a effectivement cessé lorsque M. B...a, le 17 mars 2011, été installé dans ses nouvelles fonctions de vice-président au tribunal de grande instance de Marseille ; que, dès lors, il ne pouvait plus légalement prétendre bénéficier du 8ème échelon fonctionnel ; que l'administration, qui ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation dès lors que les fonctions ouvrant droit au bénéfice du 8ème échelon n'étaient plus exercées, se trouvait, ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, en situation de compétence liée pour, sans que cela soit, dès lors, constitutif d'une sanction disciplinaire, placer M. B...au 7ème échelon de son grade ;
10. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1957 relatif aux emplois supérieurs de l'Etat classés hors échelles applicable aux magistrats :
" Si la nomination est prononcée à un grade ou emploi relevant d'un groupe inférieur, elle ouvre droit à la rémunération afférente au chevron supérieur dudit groupe " ; qu'il suit de là que M.B..., dès lors qu'il n'exerçait plus l'emploi permettant de bénéficier du maintien du 8ème échelon, devait nécessairement être placé au 3ème chevron du 7ème échelon du premier grade de magistrat ;
11. Considérant, enfin, que, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, il en va autrement lorsque, comme au cas particulier, l'autorité administrative, n'ayant à porter aucune appréciation sur les faits de l'espèce, est tenue de placer l'intéressé dans une situation légale à une date antérieure à sa décision ; que, dès lors, l'administration était fondée à faire rétroagir sa décision au 17 mars 2011, date de cessation des fonctions ouvrant droit au bénéfice du 8ème échelon ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que, dès lors que l'administration était en situation de compétence liée, la décision du 4 août 2011 en tant qu'elle classe M. B... au 7ème échelon, chevron B3, de son grade ne pouvait être regardée, contrairement à ce que soutient celui-ci, comme constitutive d'une sanction au sens des dispositions de l'article 45 précité de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que, par suite, le tribunal était fondé à écarter comme étant inopérants les autres moyens soulevés par le requérant à l'encontre de celle-ci, sans méconnaître, en tout état de cause, le principe du droit à un recours effectif au juge, le droit à un procès équitable, le principe de la sécurité juridique ou celui de l'égalité des armes, M. B...ayant pu faire trancher son litige par un juge dans le cadre d'une procédure contradictoire ;
En ce qui concerne l'absence de conservation de l'ancienneté au chevron B3 du
7ème échelon du 1er grade de magistrat :
13. Considérant que M. B...fait en outre valoir qu'il devait bénéficier de l'ancienneté précédemment acquise au 3ème chevron du 7ème échelon ;
14. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret précité du 7 janvier 1993 : " (...) Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : (...) 4° Trois ans pour le 6e échelon du premier grade. Pour les magistrats du premier grade ayant accès au 8e échelon, conformément au premier alinéa du présent article, le temps passé au 7e échelon est de trois ans " ;
15. Considérant que la décision du 4 août 2011 ne porte pas la mention de la conservation de l'ancienneté précédemment acquise par M. B...au 3ème chevron du
7ème échelon et doit ainsi être regardée comme refusant la conservation de ladite ancienneté ; que si le ministre de la justice avait compétence liée pour replacer M.B..., ainsi qu'il a été dit précédemment, au 3ème chevron du 7ème échelon, aucune disposition ne l'autorisait, en revanche, bien que cela n'ait eu aucune incidence sur la rémunération de l'intéressé ou la possibilité d'accès au 8ème échelon, lequel n'est accessible qu'en raison de la nomination sur l'un des postes visés à l'arrêté du 12 novembre 2010, à faire perdre à celui-ci le bénéfice de l'ancienneté précédemment acquise dans ce chevron ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 4 août 2011 en tant qu'elle ne conserve pas l'ancienneté précédemment acquise au 3ème chevron du 7ème échelon du 1er grade de magistrat ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler dans cette mesure seulement, ladite décision ;
En ce qui concerne le rappel de rémunérations entre le 17 mars 2011 et le 31 août 2011 :
16. Considérant, en premier lieu, qu'après avoir constaté que M. B...n'exerçait plus, depuis le 17 mars 2011, les fonctions de premier vice-président du tribunal de grande instance de Nîmes ouvrant droit à la perception de la rémunération afférente au 8ème échelon du 1er grade de magistrat, l'administration était tenue de constater, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, qu'elle détenait sur l'intéressé une créance à raison des traitements versés sur la base du 8ème échelon au lieu du 7ème (chevron B3) postérieurement à cette date et de prendre, sous la réserve éventuelle d'une remise gracieuse accordée à la demande de l'intéressé, les mesures propres à permettre le recouvrement de cette créance ; que sont, dès lors, inopérants les moyens tirés de ce que la décision révélée par le bulletin de paye de septembre 2011 ne serait pas motivée, aurait été prise en méconnaissance du principe des droits de la défense, n'aurait pas été précédée d'une information préalable et n'aurait pas respecté un délai de préavis ;
17. Considérant, en second lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier créé des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ; que le maintien indû du versement d'un avantage financier à un agent public, alors même que le bénéficiaire a informé l'ordonnateur qu'il ne remplit plus les conditions de l'octroi de cet avantage, n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;
18. Considérant que le maintien indû, du 17 mars 2011 au 31 août 2011, du versement du traitement afférent au 8ème échelon du 1er grade de magistrat, n'avait pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier à M. B...et constituait une simple erreur de liquidation qu'il appartenait à l'administration de corriger sans que l'intéressé soit fondé à se prévaloir de l'existence de droits acquis ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, inopérants, à l'appui de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir, sauf en ce qui concerne, comme il a été dit précédemment, la décision du 4 août 2011 en tant qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'ancienneté acquise au 3ème chevron du 7ème échelon, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses autres conclusions aux fins d'annulation ainsi que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, d'une part, de lui restituer la quote-part retenue sur son traitement et, d'autre part, de procéder à un rétablissement de ses droits indiciaires et à rémunération depuis le 17 mars 2011 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du ministre de la justice en date du 4 août 2011 est annulé en tant qu'il refuse à M. B...le bénéfice de la conservation de son ancienneté au 3ème chevron du
7ème échelon du 1er grade de magistrat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 avril 2016.
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N° 14MA05168 5