Procédure devant la Cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 16 janvier 2014, 20 février 2015 et 30 novembre 2015, M.F..., représenté par Me G..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 novembre 2013 ;
2°) d'annuler la décision en date du 8 février 2010 par laquelle le SDIS de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière ;
3°) d'enjoindre au SDIS de l'Hérault de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de décembre 1986 ;
4°) de condamner le SDIS de l'Hérault à lui verser la somme globale de 69 000 euros ;
5°) de mettre à la charge du SDIS de l'Hérault le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il devait bénéficier d'une reprise d'ancienneté ;
- la durée de son service national devait être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté de service ;
- le principe d'égalité a été méconnu ;
- il a subi un retard dans l'avancement de grade, une perte de rémunération et de droits à pension.
Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 24 novembre 2014 et 8 décembre 2015, le SDIS de l'Hérault, représenté par la SCP d'avocats CGCB et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F...le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête, dépourvue de moyen d'appel, est irrecevable ;
- les conclusions tendant à ce que soit reconstituée la carrière de M. F...et à ce que le SDIS soit condamné à lui verser la somme de 49 000 euros au titre de rappels de salaires de décembre 2005 à janvier 2014, qui, en tout état de cause, n'avaient pas été précédées d'une demande préalable, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 ;
- le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié ;
- le code du service national ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné M. Renouf, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
et les observations de MeA..., de la SCP d'avocats CGCB et Associés, représentant le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.
1. Considérant que M. F...a été recruté par la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Montpellier le 15 mai 1988 en qualité de pompier pour exercer ses fonctions au sein de l'aéroport Montpellier Méditerranée ; que, sur le fondement l'article 2 de la convention signée le 1er janvier 1998 entre la chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Montpellier et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault permettant aux sapeurs-pompiers, aux chefs de manoeuvre adjoints et aux chefs de manoeuvre assurant le service sécurité incendie et sauvetage (SSIS) à l'aéroport d'être, sur la base du volontariat, transférés au SDIS de l'Hérault respectivement en qualité de caporal, de sergent et d'adjudant, M. F...a été titularisé le 1er janvier 1998 dans ce service départemental au 5ème échelon du grade de caporal ; que, le 3 décembre 2009, M. F...a adressé au directeur du SDIS de l'Hérault une réclamation préalable en vue d'obtenir la réparation, à hauteur de 21 000 euros, de son préjudice né de l'absence de reprise de la totalité de son ancienneté lors de son transfert ; que cette réclamation préalable, réceptionnée le 4 décembre 2009, a été rejetée le 8 février 2010 par le directeur du SDIS de l'Hérault ; que, par un jugement du 15 novembre 2013 dont M. F... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de ce dernier tendant à la condamnation dudit service départemental au paiement de la somme de 21 000 euros majorée des intérêts de droit ; que, devant la Cour, M. F...soutient que le défaut de reprise de l'ancienneté qu'il a acquise auprès de la CCI de Montpellier est constitutif d'une faute engageant la responsabilité du SDIS de l'Hérault à l'origine de préjudices matériel et moral qu'il évalue à la somme globale de 69 000 euros dans la mesure où il a subi, du fait de cette faute, un retard dans l'avancement de grade, une perte de rémunération et de droits à pension ;
Sur les fins de non-recevoir soulevées par le SDIS de l'Hérault :
2. Considérant, en premier lieu, que M. F...ne se borne pas en appel à la seule reproduction littérale de son argumentation de première instance mais énonce de manière précise et à nouveau, les arguments soulevés à l'appui de ses conclusions ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le SDIS de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que sa requête serait, pour ce motif, irrecevable ;
3. Considérant, en second lieu, que les conclusions de M. F...tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 8 février 2010 en ce qu'elle refuserait de faire droit à sa demande de reconstitution de carrière et à ce qu'il soit enjoint au SDIS de l'Hérault de procéder à ladite reconstitution de carrière sont nouvelles en appel dès lors qu'en première instance le requérant, par un recours qui ne pouvait être regardé que comme étant de plein contentieux, ne demandait que l'indemnisation des préjudices qu'il estimait subir en raison de l'absence de reprise de son ancienneté lors de son transfert au SDIS de l'Hérault ; que ces conclusions sont, dès lors, nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la situation juridique de M. F...avant le transfert au SDIS de l'Hérault :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 213-1 du code de l'aviation civile, le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs des aéroports " a pour objet principal de sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident d'aéronef par la mise en place, sur les aérodromes visés aux articles R. 221-1 et D. 232-1 où le préfet exerce le pouvoir de police, de moyens et d'une organisation adaptés au niveau de protection requis " ; qu'il en résulte qu'un tel service présente un caractère administratif ; que, dans ces conditions, M. F...était, avant son transfert au SDIS de l'Hérault, un agent public consulaire ;
5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. F...était, avant son transfert au SDIS de l'Hérault, agent titulaire de la CCI de Montpellier ; qu'ainsi, il relevait, à la date de son transfert au SDIS de l'Hérault, du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie en tant qu'agent titulaire ;
En ce qui concerne le droit à indemnisation de M.F... :
6. Considérant que M. F...soutient que l'absence fautive de prise en compte par le SDIS de l'Hérault de son ancienneté dans ses fonctions exercées au sein de la CCI de Montpellier et de ses années de service militaire lui a causé un préjudice moral et financier qu'il arrête à la somme globale de 69 000 euros ;
Quant à l'application du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers dans sa rédaction applicable aux faits en litige : " Les sapeurs-pompiers professionnels non officiers constituent un corps d'emploi de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. / Ce cadre d'emploi comprend les grades de sapeur 2è classe, sapeur de 1re classe, caporal, sergent et adjudant. / Les grades de sapeur de 2è classe, sapeur de 1re classe et caporal sont soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987. / Ils relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. / Les grades de sergent et adjudant sont soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 " ; que, selon le premier alinéa de l'article 5 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa version applicable au litige : " Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont classés, après avoir accompli, le cas échéant, le stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois, dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade ou emploi " ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret du 30 décembre 1987 également dans sa version applicable aux faits litigieux : " Sauf dispositions contraires dans le statut particulier du cadre d'emplois, les agents non titulaires recrutés par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C ou D sont titularisés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation des trois quarts de la durée des services civils accomplis dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du grade d'accueil. " ; que l'article 4 du même décret du 30 décembre 1987 dans sa même rédaction modifiée en vigueur aux faits litigieux fixe la durée maximale du temps passé dans chacun des 11 échelons de l'échelle 5 de rémunération des agents relevant de la catégorie C applicable au grade de caporal ; que selon l'article L. 63 du code du service national : " Le temps de service national actif est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite " ;
8. Considérant, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal a jugé que l'appelant avait droit à une reprise d'ancienneté équivalente aux trois quarts des services civils accomplis au sein de la chambre sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 du décret susvisé du 30 décembre 1987 selon lesquelles " les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant la qualité d'agent public sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois-quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein " dans la mesure où ces dispositions n'étaient pas en vigueur lors de son transfert au sein du SDIS de l'Hérault ; qu'en tout état de cause, l'appelant, agent titulaire ainsi qu'il a été dit précédemment, ne peut pas plus se prévaloir des dispositions susmentionnées de l'article 7 dudit décret du 30 décembre 1987 applicables au 1er janvier 1998 dès lors qu'elles régissent la situation des seuls agents non titulaires ;
9. Considérant, en second lieu, que bien que présentant la qualité d'agent public consulaire titulaire de la CCI de Montpellier avant la date de son transfert au SDIS de l'Hérault, M. F...ne peut prétendre au bénéfice du reclassement au sein de ce service départemental sur le fondement des dispositions sus-rappelées de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 dès lors qu'elles concernent les seuls " fonctionnaires recrutés ou promus par application des règles statutaires normales dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie C " et que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé, sapeur-pompier à la CCI de Montpellier, ayant fait l'objet, sur le fondement l'article 2 de la convention précitée signée le 1er janvier 1998, d'un transfert au SDIS de l'Hérault en qualité de caporal et non d'un recrutement sur la base de l'un des modes de recrutement statutaire normal ;
10. Considérant qu'au demeurant et au surplus, à supposer même que les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987, réservées aux fonctionnaires recrutés par application des règles statutaires normales, soient applicables à la situation de M.F..., l'intéressé n'établit pas que le SDIS aurait enfreint ces règles en procédant à son reclassement au 5ème échelon du grade de caporal (IB 318 - IM 297) dans la mesure où les échelons et indices applicables à la fonction publique territoriale et les coefficients et " points base " applicables aux CCI ne sont pas comparables ; qu'il n'établit pas plus que la durée de son service national n'aurait pas été prise en compte lors de son transfert au SDIS de l'Hérault ;
Quant aux autres fondements :
11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1424-13 du code général des collectivités territoriales : " Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, relèvent d'un corps communal ou intercommunal sont transférés au corps départemental dans les conditions fixées par une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours. Les garanties statutaires de leurs cadres d'emplois leur demeurent....applicables / La convention fixe, après consultation des instances paritaires compétentes, les modalités des transferts qui devront intervenir dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 1424-41 du même code : " Les personnels transférés en application de l'article L. 1424-13 conservent les avantages individuellement acquis au 1er janvier 1996 en matière de rémunération dans leur collectivité ou établissement d'origine, si ce régime leur est plus favorable./ Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis à la même date au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale. Ces avantages sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement d'origine " ;
12. Considérant, toutefois, que M.F..., qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, était agent consulaire, n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'elles ne sont applicables qu'aux transferts d'agents qui relevaient antérieurement d'un corps communal ou intercommunal ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que M.F..., qui n'invoque aucune autre disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue par le SDIS, ne tient d'aucun principe général un droit au maintien de l'ancienneté de services qu'il a pu acquérir dans des emplois publics occupés avant sa titularisation en qualité d'agent du SDIS de l'Hérault ;
14. Considérant, en troisième lieu, que M. F...prétend que d'autres agents placés dans la même situation que la sienne ont bénéficié d'une reprise d'ancienneté ; qu'au soutien de cette affirmation, M. F...présente notamment la situation de MM.B..., C...ouD... ; que, néanmoins, M. C...appartenait antérieurement à un corps communal ; que, par ailleurs, M. B...a toujours exercé ses fonctions au sein d'un service départemental ; que ces deux agents n'étaient donc pas placés dans la même situation que M.F..., anciennement agent consulaire ; que, par ailleurs, M. F...ne donne aucune information quant à la situation exacte de M.D... ; qu'enfin, s'il compare sa situation avec celle d'autres anciens agents consulaires qui auraient été transférés en même temps que lui, il n'est pas établi que
ceux-ci auraient eu, avant leur transfert, le même grade que le requérant ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité ne peut qu'être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune faute du SDIS de l'Hérault n'étant établie, M. F...n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de première instance ;
16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du SDIS de l'Hérault qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. F...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. F...le versement au SDIS de l'Hérault d'une quelconque somme au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F...et au service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2016, où siégeaient :
- M. Renouf, président,
- Mme Baux, premier conseiller,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 mars 2016.
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N° 14MA002445