Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, l'Etat conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2016, soit postérieurement à la clôture d'instruction, M. B...se désiste de l'instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., substituant MeD..., représentant
M.B....
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée pour M.B..., et enregistrée le 14 septembre 2016.
1. Considérant que M. B..., ouvrier d'Etat au sein de la Direction des constructions navales (DCN) de Toulon du 15 septembre 1977 au 30 septembre 2009, a été employé en qualité de chaudronnier ; que, par un courrier du 4 juin 2011, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, M. B... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; que M. B... interjette appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur la recevabilité de la requête :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation " ;
3. Considérant que, pour rejeter la requête de M. B... comme irrecevable, le tribunal administratif de Toulon a considéré que l'intéressé n'apportait pas la preuve de la réception par l'administration de la demande préalable indemnitaire permettant de lier le contentieux ; que, toutefois, M. B... a produit la copie de sa demande préalable indemnitaire accompagnée de la copie de l'avis de dépôt de celle-ci par courrier recommandé ; qu'il a, dès lors, satisfait aux conditions de recevabilité des dispositions précitées ; que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B...tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de
30 000 euros en réparation de ses préjudices ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, alors applicable aux créances détenues sur les établissements publics hospitaliers en matière de responsabilité médicale : " Sont prescrites, au profit de l 'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : (...) / Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée " ;
6. Considérant que, contrairement à ce qu'a soutenu le ministre dans ses écritures de première instance et par lesquelles il a soulevé cette exception, M. B... a eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont il demande réparation et dans lesquels est incorporé le préjudice d'anxiété à compter de l'arrêté interministériel du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense publié le 28 décembre 2001 ayant inscrit la profession qu'il exerçait, en l'occurrence celles de chaudronnier, et les ateliers de la direction des constructions navales de Toulon où il a travaillé (Division bâtiments de surface puis division sous-marin), permettant la mise en oeuvre à son égard du régime légal de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2002 ; qu'ainsi au 6 février 2011, date de la demande préalable d'indemnisation adressée par M. B... à l'administration, sa créance était prescrite ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande indemnitaire de M. B... doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, l'administration n'étant pas dans la présente instance la partie perdante, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 21 novembre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B... et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 septembre 2016.
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N° 15MA00256