Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2015 et le 29 février 2016, sous le n° 15MA00583, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi et des troubles dans les conditions d'existence ;
3°) de majorer le montant de l'indemnisation des préjudices, des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette formalité ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- la carence fautive de l'Etat employeur est établie ;
- il a subi un préjudice d'anxiété et des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 96-97 du 7 février 1996 ;
- l'arrêté du 28 février 1995, pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale, fixant le modèle type d'attestations d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérigènes ;
- l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- - et les observations de Me B..., substituant MeC..., représentant
M.A....
1. Considérant que M. A..., militaire de la Marine Nationale du 2 mai 1965 au 1er juillet 1978, a été employé en qualité de mécanicien ; que par un courrier du 20 juin 2012, il a sollicité auprès du ministre de la défense la réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat dans la protection de ses agents contre l'exposition aux poussières d'amiante ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande, M. A... a introduit devant le tribunal administratif de Toulon un recours tendant à l'indemnisation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; que M. A... interjette appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur la responsabilité :
2. Considérant que, pour rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M. A..., le tribunal administratif de Toulon, après avoir rappelé que la carence de l'Etat qui n'a pas pris de mesures de protection particulière de ses agents contre les poussières d'amiante était susceptible d'engager sa responsabilité, a considéré que la période au cours de laquelle l'intéressé avait été exposé à ces substances était en l'espèce limitée et, qu'alors qu'il n'avait développé aucune pathologie imputable auxdites poussières, il n'apportait aucune précision quant aux conditions et à l'ampleur de son exposition ;
3. Considérant, d'une part, que le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comporte des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et impose aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés ; que M. A... n'établit pas, ainsi qu'il lui appartient de le faire, que les préjudices dont il demande réparation trouveraient directement leur cause dans une carence fautive de l'Etat dans l'édiction de mesures législatives ou réglementaires destinées à imposer aux employeurs des mesures de prévention ;
4. Considérant, en revanche, que la carence de l'Etat, employeur de personnels exposés aux poussières d'amiante, dans la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d'exposition, est de nature à engager sa responsabilité ; que cette carence a exposé ces personnels à un risque sanitaire grave dès lors qu'il ressort de l'ensemble des données scientifiques accessibles ou produites au dossier que les poussières d'amiante inhalées sont définitivement absorbées par les poumons, traversent ceux-ci jusqu'à la plèvre, sans que l'organisme puisse les éliminer, et peuvent provoquer à terme, outre des atteintes graves à la fonctionnalité respiratoire, des pathologies cancéreuses particulièrement difficiles à guérir en l'état des connaissances médicales; que le ministère de la défense a reconnu, en établissant une attestation au profit de l'intéressé, que ce dernier a été au contact de l'amiante lors de ses formations sur les navires pendant une durée de plus de cinq ans ; que M. A... soutient, sans être contredit, n'avoir bénéficié d'aucune mesure de protection contre les poussières d'amiante ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est, en l'espèce, engagée envers lui ;
Sur les préjudices :
5. Considérant que M. A... estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre depuis dans un état d'anxiété justifiant une réparation à ce titre fondée sur la carence fautive de son employeur ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
6. Considérant que M. A..., militaire de la Marine Nationale, n'entre pas dans les conditions fixées à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 créant le dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que toutefois il résulte de l'instruction que
M. A...a été exposé de manière significative aux poussières d'amiante à l'occasion de ses fonctions sur les navires dans la mesure où il avait la charge de la gestion opérationnelle des matériels et installations coque-machine-sécurité impliquant qu'il réalisât des essais sur le matériel après visite de réparation dans le compartiment des machines où l'atmosphère est chargée d'amiante du fait des travaux de dépose et repose de calorifugeages et matelas en amiante ; qu'une telle exposition est de nature à faire naître chez l'intéressé un sentiment d'anxiété ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt ;
En ce qui concerne les troubles dans les conditions d'existence :
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... ne verse au dossier que trois comptes-rendus de scanners thoraciques pour les années 2005, 2008 et 2011 qui ne permettent pas d'établir que la carence fautive de l'Etat l'a astreint à un suivi médical à une fréquence telle qu'il subit des troubles dans ses conditions d'existence ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 décembre 2014 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A...la somme de 5 000 euros tous intérêts compris à la date du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 septembre 2016.
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N° 15MA00583